University Eviction Request Denied Due to Lack of Evidence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn administrative court was asked by a university to issue an emergency order for the eviction of individuals occupying its student services building lawn without legal title, and to award costs. The court reasoned that although the request was based on the general power to order urgent, necessary measures not seriously contested under administrative procedure law, the requesting university failed to provide any evidence, despite an instruction to do so, that a specific group was indeed occupying the land without title, leading to the rejection of the eviction request and associated ancillary claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative; University Eviction Request Denied Due to Lack of Evidence: The court reasoned that although the request was based on the general power to order urgent, necessary measures not seriously contested under administrative procedure law, the requesting university failed to provide any evidence, despite an instruction to do so, that a specific group was indeed occupying the land without title, leading to the rejection of the eviction request and associated ancillary claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in relation to the rejection of the claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2024, l'université Grenoble Alpes, représentée par son président M. C, demande au juge des référés :
1°) d'expulser les personnes occupant sans droit ni titre la pelouse de la Maison universitaire des services à l'étudiant de Saint-Martin-d'Hères ;
2°) de mettre à la charge des occupants sans droit ni titre une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- la mesure est utile ;
- elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La requête a été communiquée par voie administrative aux occupants concernés, qui n'ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme B en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique du 1er août 2024.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, à 09h40.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions, d'une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
2. Si la requérante soutient qu'un groupe appartenant aux gens du voyage occupe sans droit ni titre une parcelle située sur la pelouse de la Maison universitaire des services à l'étudiant de Saint-Martin-d'Hères, elle n'apporte aucun élément permettant de l'établir, malgré une mesure d'instruction faite en ce sens. Dans ces conditions, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'astreinte et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de l'université Grenoble Alpes est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée au Président de l'université Grenoble Alpes et à l'ensemble des occupants sans droit ni titre.
Fait à Grenoble, le 1er août 2024.
Le juge des référés,
L. B
Le greffier,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2405647