Legislator Jurisprudence & Législation
2405646 Généré par l'IA

Petitioner v. State Regarding Residence Permit Termination Suspension

Numéro de cause 2405646
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an injunction to suspend the administrative decision that terminated the processing of his residence permit application, arguing urgent need due to inability to work and risk of removal, and claiming a serious doubt as to the legality of the termination which resulted from the omission of an entry visa, despite his status as the parent of a French minor child, which he contended was not required under relevant Franco-Algerian agreements or immigration code provisions for his status. The court rejected the request for suspension and associated demands because, even assuming urgency, none of the legal arguments raised created a serious doubt as to the legality of the decision to terminate the processing, as the cited texts do not govern the specific documentary requirements for the residence permit application in question, rendering the substantive claim for suspension unfounded.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 522-8 du code de justice administrative, article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Petitioner v. State Regarding Residence Permit Termination Suspension: The court rejected the request for suspension and associated demands because, even assuming urgency, none of the legal arguments raised created a serious doubt as to the legality of the decision to terminate the processing, as the cited texts do not govern the specific documentary requirements for the residence permit application in question, rendering the substantive claim for suspension unfounded.

Mots-clés

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autorisations de séjour état requérant suspension de la naturalisation statut juridique de mineur conditions matérielles éloignement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-1 du code de justice administrative

This provision was the legal basis cited by the applicant and implicitly applied by the court to rule on the request for suspension (even though the request was ultimately rejected based on the lack of serious doubt regarding legality).

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the applicant's request for costs, but since the appeal was rejected, the court implicitly rejected the claim for costs under this article by not granting it in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 mai 2024, M. B A, représenté par Me Gonidec et Me David-Bellouard, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision de classement sans suite de sa demande de titre de séjour, prise le 4 avril 2024 ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, d'une part, d'enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d'autre part, de lui délivrer, dans le même délai et sous la même astreinte, un récépissé de cette demande l'autorisant, durant le temps de l'instruction de celle-ci, à exercer une activité professionnelle ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

-la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, dès lors que, faute d'être muni du document provisoire qui aurait dû lui être délivré pour lui permettre de justifier de la régularité de son séjour en France et d'exercer une activité professionnelle si sa demande de titre de séjour avait été enregistrée, d'une part, il ne peut s'insérer professionnellement, ni subvenir aux besoins de sa famille, alors qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche sous contrat à durée indéterminée et que sa conjointe ne dispose plus que de ressources réduites depuis son placement en congé parental, d'autre part, il se trouve exposé au risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement et d'être placé en rétention ;

-il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige pour les raisons suivantes :

*cette décision méconnaît les stipulations de l'article 6, 4), de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ainsi que les dispositions de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il a présenté une demande complète en y joignant l'ensemble des pièces justificatives du respect des conditions prévues par le premier de ces articles pour la délivrance de plein droit d'un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de parent d'un enfant français mineur résidant en France, conditions au nombre desquelles ne figure pas la production d'un visa d'entrée, ni d'un visa de long séjour, et qu'il aurait en conséquence dû se voir délivrer le document provisoire mentionné au deuxième alinéa du second de ces articles ;

*elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dès lors qu'il réside en France avec sa conjointe et sa fille née le 21 décembre 2023, dont il s'occupe activement, et que l'absence de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour met en péril la stabilité de sa relation avec cette dernière et l'expose en outre à une mesure d'éloignement qui préjudicierait également aux droits de cette dernière.

Vu :

-la requête n° 2405671 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ;

-les autres pièces du dossier.

Vu :

-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

-l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

-la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

-le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.

Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l'heure de l'audience publique.

Au cours de cette audience, tenue le 24 mai 2024 à 10h00 en présence de M. Ngassaki, greffier d'audience, ont été entendus :

-le rapport de M. Zanella, juge des référés ;

-les observations de Me Gonidec, représentant M. A, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, en faisant valoir en outre, en ce qui concerne l'urgence, que le requérant, dont la situation a évolué avec la naissance de sa fille, ne s'est pas placé lui-même dans la situation qu'il invoque.

La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.

Un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2024 a été produit par la préfète du Val-de-Marne, qui a conclu au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension et les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, au motif que le requérant était convoqué le 13 juin 2024 à 10h00 pour déposer sa demande de titre de séjour en qualité de père d'un enfant français mineur résidant en France, et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La clôture de l'instruction a été différée au 14 juin 2024 à 18h00, en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative, par une ordonnance du 12 juin 2024.

Une note en délibéré, enregistrée le 10 juillet 2024, a été présentée par M. A.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. "

2. Il résulte de l'instruction que M. A, qui, de nationalité algérienne, a déposé le 31 janvier 2024 une demande de certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de père d'un enfant français mineur résidant en France, s'est vu notifier par courriel, le 4 avril suivant, la " clôture " du dossier correspondant, au motif que, faute d'y avoir joint la pièce justificative dont la production lui avait entre-temps été réclamée au titre des documents justificatifs de nationalité mentionnés au 2° de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à savoir un " visa d'entrée ", ce dossier était incomplet et ne pouvait dès lors être instruit. La requête de l'intéressé tend à la suspension de l'exécution, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, de la décision de refus d'enregistrement de demande de titre de séjour ainsi prise.

Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par la préfète du Val-de-Marne :

3. S'il est fait état, en défense, de la circonstance que M. A a été convoqué en préfecture le 13 juin 2024 à 10h00, soit postérieurement à l'introduction de l'instance, pour y déposer une demande de titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français mineur résidant en France, il ne résulte pas de l'instruction, d'une part, qu'une telle demande ait effectivement été enregistrée lors du rendez-vous ainsi fixé, à supposer que l'intéressé s'y soit présenté, d'autre part, que la décision en litige ait été retirée ou abrogée. Dans ces conditions, la demande de suspension de l'exécution de cette décision et les conclusions accessoires aux fins d'injonction et d'astreinte dont elle est assortie ne sont pas devenues sans objet. L'exception de non-lieu à statuer opposée par la préfète du Val-de-Marne ne saurait par suite être accueillie.

Sur les conclusions de la requête :

4. Eu égard, d'une part, à l'objet de la décision en litige, qui n'est pas de refuser la délivrance d'un titre de séjour, ainsi qu'à son unique motif, tel qu'il est rappelé ci-dessus au point 2, d'autre part, à la circonstance que ni les stipulations de l'article 6, 4), de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, non plus que celles des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ni les dispositions de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pour objet de déterminer les pièces justificatives qui doivent être présentées à l'appui d'une demande de certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de parent d'un enfant français mineur résident en France, aucun des moyens analysés ci-dessus dans les visas de la présente ordonnance ne paraît propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative, que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais liés au litige.

O R D O N N E :

Article 1er :La requête de M. A est rejetée.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée pour information à la préfète du Val-de-Marne.

Fait à Melun, le 11 juillet 2024.

Le juge des référés,Le greffier,

Signé : P. ZanellaSigné : G. Ngassaki

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,