Litigant Seeks Suspension of Prefecture Rejection of Exceptional Residency Application Based on Urgency Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an order to suspend the prefect's decision rejecting her application for exceptional residency and to compel the prefect to process her application, arguing that her irregular status, combined with family ties and health issues, established urgency and raised serious doubts about the legality of the rejection due to insufficient reasoning and violation of rights under domestic law and the European Convention on Human Rights. The court rejected all requests, finding that the circumstances presented—including residence since 2020 with a spouse and two minor children, and health problems—did not constitute the requisite urgency necessary to order a suspension or relief under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Litigant Seeks Suspension of Prefecture Rejection of Exceptional Residency Application Based on Urgency Claims: The court rejected all requests, finding that the circumstances presented—including residence since 2020 with a spouse and two minor children, and health problems—did not constitute the requisite urgency necessary to order a suspension or relief under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applied this article to reject the request in all its conclusions because the urgency condition was not met.
This article defines the conditions for ordering the suspension of an administrative decision, which the court found were not met by the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2024, Mme A B, représentée par la SAS ITRA CONSULTING, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de prononcer la suspension de la décision du 27 mars 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;
2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'instruire sa demande et d'y faire droit dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'instruire sa demande dans le délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle se trouve maintenue en situation irrégulière, alors qu'elle est mariée et a deux enfants mineurs à charge ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu'elle est entachée d'insuffisance de motivation, qu'elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 de ce code précise que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre la décision litigieuse, Mme B fait valoir qu'elle réside en France depuis 2020 avec son époux et ses deux enfants mineurs, qu'elle souffre de problèmes de santé et qu'elle est maintenue en situation irrégulière au regard du droit au séjour. Toutefois, ces circonstances ne sont pas de nature à caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Montreuil, le 18 juin 2024.
Le juge des référés,
C. TUKOV
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.