Legislator Jurisprudence & Législation
2405642 Généré par l'IA

Resident Permit Holder Challenges Expulsion Order Based on Incorrect Legal Framework

Numéro de cause 2405642
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual holding an Italian residence permit, who had entered France in 2004 and declared this permit during an interview, challenged a prefectural order that obligated him to leave French territory immediately, set his destination country as his country of nationality, and imposed a one-year travel ban, arguing, among other points, that the administration improperly applied the law concerning EU member state residents instead of assessing his situation under the applicable rules for his status. The administrative tribunal annulled the entire prefectural order, finding that the prefect committed an error of law by citing and applying the provisions related to the removal of foreign nationals admitted to stay in another EU member state (Articles L. 621-1 and L. 621-2 of the Code on Entry and Stay of Foreigners and Right of Asylum) but ultimately ordering his departure to his country of nationality instead of initiating a process for his removal to Italy, consequently ordering the administration to issue him a temporary residence permit until a new decision is made.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Resident Permit Holder Challenges Expulsion Order Based on Incorrect Legal Framework: The administrative tribunal annulled the entire prefectural order, finding that the prefect committed an error of law by citing and applying the provisions related to the removal of foreign nationals admitted to stay in another EU member state (Articles L. 621-1 and L. 621-2 of the Code on Entry and Stay of Foreigners and Right of Asylum) but ultimately ordering his departure to his country of nationality instead of initiating a process for his removal to Italy, consequently ordering the administration to issue him a temporary residence permit until a new decision is made.

Mots-clés

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autorisations de séjour éloignement expulsion préfectorale loi sur l'asile interdiction d'entrée et de sortie positions administratives

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision governs the awarding of costs (indemnification) in favor of the winning party.
article L. 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne sont pas visées, et l'interdiction de retour, insuffisamment motivée au regard des critères de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, en vigueur à la date de l'arrêté en litige.
article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation au refus d'entrée à la frontière prévu à l'article L.
article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 622-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 622-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions de l'article L.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : L'arrêté du 23 avril 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis concernant M. A est annulé.

This order is the main dispositive action, resulting from the finding of an error of law based on the illegality of the initial decision (point 6).

Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas.

This order implements the injunction concerning the provisional residence permit, based on Article L. 614-16 of the CESEDA (cited in point 7).

Article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision is cited as the legal basis for granting the provisional residence permit upon annulment of the expulsion order (point 7).

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

This provision governs the imposition of costs on the State.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision governs the awarding of costs (indemnification) in favor of the winning party.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 avril 2024 à 13 heures 12 et des mémoires complémentaires enregistrés le 2 juillet 2024 et le 30 août 2024, M. B A, représenté par Me Giudicelli-Jahn, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 23 avril 2024, notifié le même jour à 15 heures 35, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et a édicté à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de douze mois ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; de lui enjoindre également de lui restituer ses documents d'identité qui lui ont été confisqués ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les décisions attaquées sont entachées d'incompétence ;

- elles sont entachées d'insuffisance de motivation, en particulier l'obligation de quitter le territoire français, qui aurait dû être fondée sur les dispositions de l'article L. 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne sont pas visées, et l'interdiction de retour, insuffisamment motivée au regard des critères de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elles sont entachées d'un défaut d'examen ;

- elles méconnaissent le droit d'être entendu ;

- elles sont entachées d'erreur d'appréciation de la menace à l'ordre public que son comportement est susceptible de constituer ;

- elles sont entachées d'erreur de droit, en méconnaissance des articles L. 611-1 et L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il détient un titre de séjour italien et l'a indiqué au cours de son audition ;

- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elles méconnaissent les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 mai 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la requête n'est pas fondée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Breuille, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, en vigueur à la date de l'arrêté en litige.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Breuille, premier conseiller ;

- les observations de Me Nait Mazi substituant Me Giudicelli-Jahn, représentant le requérant, soulevant un moyen nouveau tiré de l'erreur de droit, du défaut de base légale et de la méconnaissance du champ d'application de la loi dès lors que le préfet a appliqué au requérant, à tort, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui concernent les ressortissants de l'Union européenne ; aucun des critères appliqués n'est donc pertinent : par ailleurs, l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que l'intéressé est père de quatre enfants scolarisés et justifie d'une durée de résidence significative en France ; enfin, la menace à l'ordre public que son comportement constituerait n'est pas suffisamment caractérisée.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant de nationalité égyptienne né le 16 janvier 1980, déclare être entré en France en 2004. Par un arrêté du 23 avril 2024, dont le requérant demande l'annulation pour excès de pouvoir, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d'un an.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation au refus d'entrée à la frontière prévu à l'article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l'article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l'article L. 615-1, l'étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l'Union européenne, aux autorités compétentes d'un autre État, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. / L'étranger est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d'État.

Il est mis en mesure de présenter des observations et d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix ". L'article L. 621-2 de ce code dispose que : " Peut faire l'objet d'une décision de remise aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne, de la République d'Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse l'étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009 ".

Aux termes de l'article L. 621-3 de ce code : " L'étranger en provenance directe du territoire d'un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les dispositions de l'article L. 621-2 lorsqu'il est entré ou a séjourné sur le territoire français sans se conformer aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l'article 19, du paragraphe 1 de l'article 20, et des paragraphes 1 et 2 de l'article 21, de cette convention, relatifs aux conditions de circulation des étrangers sur les territoires des parties contractantes, ou sans souscrire, au moment de l'entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l'article 22 de la même convention, alors qu'il était astreint à cette formalité ".

Aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s'il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l'article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; / 2° Sous réserve des conventions internationales, et de l'article 6, paragraphe 1, point c, du code frontières Schengen, du justificatif d'hébergement prévu à l'article L. 313-1, s'il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d'Etat relatifs à l'objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d'existence, à la prise en charge par un opérateur d'assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, résultant de soins qu'il pourrait engager en France, ainsi qu'aux garanties de son rapatriement ; / 3° Des documents nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle s'il se propose d'en exercer une ".

Aux termes de l'article L. 622-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 622-2, l'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision de remise prise en application de l'article L. 621-1 à l'encontre d'un étranger titulaire d'un titre de séjour dans l'Etat aux autorités duquel il doit être remis, d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans ".

3. Le champ d'application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celui des mesures de remise d'un étranger à un autre État sur le fondement des dispositions précitées au point 2 ne sont pas exclusifs l'un de l'autre et le législateur n'a pas donné à l'une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l'autre. Il s'ensuit que, lorsque l'autorité administrative envisage une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger dont la situation entre dans le champ d'application des articles L. 621-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l'État membre de l'Union européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, sur le fondement des articles L. 621-1 et suivants, soit l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 611-1. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l'administration engage l'une de ces procédures alors qu'elle avait préalablement engagée l'autre. Toutefois, si l'étranger demande à être éloigné vers l'État membre de l'Union européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, ou s'il est résident de longue durée dans un État membre ou titulaire d'une " carte bleue européenne " délivrée par un tel État, il appartient au préfet d'examiner s'il y a lieu de reconduire en priorité l'étranger vers cet État ou de le réadmettre dans cet État.

4. Pour obliger à quitter le territoire français sans délai le requérant à destination de tout pays dont il a la nationalité, qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ou dans lequel il établit être légalement admissible, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur les dispositions des articles L. 621-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tout en considérant que l'intéressé, de nationalité égyptienne, et qui déclare être entré en France en 2004, ne prouve pas sa présence sur le territoire français depuis moins de trois mois, qu'il ne justifie d'aucune activité professionnelle ni de la recherche d'un emploi, qu'il ne peut justifier de ressources ou de moyens d'existence suffisants et se trouve en situation de complète dépendance par rapport au système d'assistance sociale français puisqu'il ne justifie pas d'une assurance maladie personnelle en France ou dans son pays d'origine. Il en a déduit qu'ainsi, l'intéressé constitue une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale français et qu'il ne dispose en conséquence d'aucun droit au séjour en France. Il a également considéré que le comportement de l'intéressé sur le territoire français constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l'intérêt fondamental de la société française.

5. Ainsi, après avoir visé les dispositions mentionnées au point 2 des articles L. 621-1 et L. 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables aux décisions de remises des étrangers admis à séjourner dans un autre Etat membre de l'Union européenne, et avoir considéré, dans ses motifs, que le requérant, de nationalité égyptienne et titulaire d'une carte de séjour italienne valable jusqu'au 24 mars 2032, versée au dossier et dont il a informé de l'existence l'administration lors de son audition du 23 avril 2024, ne remplissait pas les conditions visées à l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a décidé, dans le dispositif de son arrêté, non de la remise de l'intéressé aux autorités italiennes, mais de l'obliger à quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité, qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ou dans lequel il établit être légalement accessible. Dans ces conditions, le préfet a entaché sa décision d'erreur de droit.

6. Il résulte de ce qui précède que l'obligation de quitter le territoire français est illégale et doit donc être annulée, de même, par voie de conséquence, que les décisions fixant le pays de destination, refusant l'octroi d'un délai de départ et portant interdiction de circulation sur le territoire français pour un durée de douze mois.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".

8. L'annulation de l'obligation de quitter le territoire français implique seulement que le préfet de la Seine-Saint-Denis ou le préfet territorialement compétent délivre à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu d'enjoindre au préfet d'agir en ce sens dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais non compris dans les dépens :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le requérant.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 23 avril 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis concernant M. A est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 septembre 2024.

Le magistrat désigné,

L. Breuille

Le greffier,

Y. El Mamouni

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.