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2405641 Généré par l'IA

Foreign National Residence Permit Annulment Denial (Article 8 ECHR)

Numéro de cause 2405641
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request by a foreign national seeking annulment of an implicit refusal to grant a residence permit under exceptional grounds (Article L. 435-1) was rejected because the applicant failed to sufficiently prove his asserted residence duration in the country since 2018 or establish the reality of claimed family ties with his French-born son and the child's mother, thus the refusal did not constitute a manifest error of assessment or a disproportionate interference with his right to private and family life under Article 8 of the ECHR.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. C est rejetée; Foreign National Residence Permit Annulment Denial (Article 8 ECHR): 435-1) was rejected because the applicant failed to sufficiently prove his asserted residence duration in the country since 2018 or establish the reality of claimed family ties with his French-born son and the child's mother, thus the refusal did not constitute a manifest error of assessment or a disproportionate interference with his right to private and family life under Article 8 of the ECHR.

Mots-clés

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autorisation de séjour ressortissants étrangers annulation de la naturalisation facilitée droit à la vie droit acquis révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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article L.761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the operative part (Article 1) as a consequence of rejecting the main request, concerning the costs claimed by the applicant.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Article 1er : La requête de M. C est rejetée
This order rejects the applicant's main claim for annulment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

This order rejects the applicant's main claim for annulment.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the operative part (Article 1) as a consequence of rejecting the main request, concerning the costs claimed by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 mars 2024, M. E C, représenté par la SELASU Avocat Taylor, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

M. C soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Doan,

- et les observations de la SELASU Avocat Taylor, représentant M. C.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant ivoirien né le 5 août 1980, entré en France en 2018 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision implicite dont il demande l'annulation, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre sollicité.

2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".

3. M. C fait valoir qu'il réside en France depuis 2018, qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche et que son fils F C, né en 2021 en France, et la mère de ce dernier, Mme D B, résident en France. Toutefois, il n'établit par aucune pièce la réalité de sa résidence en France depuis 2018, ni les liens qu'il entretiendrait avec Mme B et son fils et n'allègue pas, en tout état de cause, que celle-ci, également de nationalité ivoirienne, résiderait régulièrement en France. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées.

4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. Compte tenu de la situation personnelle ee M. C telle que rappelée au point 3, le préfet de police, en rejetant sa demande de titre de séjour, ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au préfet de police de Paris.

Délibéré après l'audience du 19 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Delesalle, président,

M. Cicmen, premier conseiller,

M. Doan, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.

Le rapporteur,

R. Doan

Le président,

H. DelesalleLe greffier,

A. Lemieux

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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