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2405641 Généré par l'IA

Claimant v. Administrative Tribunal on Denial of Material Reception Conditions

Numéro de cause 2405641
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the suspension of a decision denying material reception conditions, arguing urgency due to precarious living situations for himself and his four minor children, and asserting serious doubt regarding the legality of the refusal, which was based on late asylum application, citing procedural flaws like the lack of a proper vulnerability interview, insufficient motivation, and incompatibility with EU directives regarding late applications. The Administrative Tribunal rejected the request because, based on the current state of the investigation, none of the asserted grounds were sufficient to create a serious doubt as to the legality of the challenged administrative decision regarding the denial of material reception conditions.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative; Claimant v. Administrative Tribunal on Denial of Material Reception Conditions: The Administrative Tribunal rejected the request because, based on the current state of the investigation, none of the asserted grounds were sufficient to create a serious doubt as to the legality of the challenged administrative decision regarding the denial of material reception conditions.

Mots-clés

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conditions d'accueil motif d'asile enquête administrative annulation de la décision administrative état requérant créance contestée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-1 du code de justice administrative

This article provided the basis for the court's rejection of the applicant's request for suspension, as the condition of serious doubt regarding the legality of the decision was not met.

Article 1er

This article contains the main dispositive order: the rejection of the application.

Article R. 522-8 du code de justice administrative

This article was cited as the procedural basis for closing the instruction following the public hearing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 mai 2024, M. B C, représenté par Me David, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;

2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 8 décembre 2023 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé les conditions matérielles d'accueil ;

3°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII de " reprendre le versement " des conditions matérielles d'accueil à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État, pris en la personne du directeur général de l'OFII, la somme de 2 000 euros hors taxes, soit 2 400 euros toutes taxes comprises, à verser à Me David au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, en précisant qu'au cas où l'aide juridictionnelle lui serait refusée, cette somme devra lui être directement versée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

-la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, dès lors que, faute de bénéficier des conditions matérielles d'accueil, il se trouve dans une situation matériellement précaire qui ne lui permet pas de subvenir à ses besoins élémentaires, ni à ceux de ses quatre enfants mineurs à charge, dont un bébé âgé de trois mois, et porte ainsi atteinte à sa dignité, alors que sa conjointe est également sans ressources et qu'atteint d'une maladie grave, à savoir une déficience visuelle majeure de l'œil droit, il présente en outre une vulnérabilité au sens de l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

-il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige pour les raisons suivantes :

*cette décision est intervenue au terme d'une procédure irrégulière au regard de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'a pas bénéficié de l'entretien personnel d'évaluation de vulnérabilité prévu par cet article et n'a ainsi pas pu informer l'OFII de ses graves problèmes de santé, ni de l'état de grossesse de sa conjointe ;

*elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

*elle est entachée d'un défaut d'examen, révélé par l'insuffisance de sa motivation ;

*elle méconnaît les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dès que : d'une part, il n'a pas sollicité l'asile dans les quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France en 2019 pour un motif légitime tenant au fait qu'il a alors renoncé à le faire parce qu'il a été mal conseillé par son entourage et n'a pu consulter une association ou un avocat, et qu'il a pris conscience qu'il devait le faire en 2023, lorsque sa famille l'a rejoint en France ; d'autre part, sa vulnérabilité n'a pas été prise en compte ;

*elle est illégale en raison de la non-conformité des dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le fondement desquelles elle a été prise, avec l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dès lors que cet article permet seulement de limiter les conditions matérielles d'accueil, et non de les refuser totalement, lorsque l'asile est sollicité, sans motif valable, au-delà d'un délai raisonnable après l'entrée sur le territoire d'un État membre ;

*elle constitue une sanction disproportionnée, dès lors qu'il a justifié du motif légitime pour lequel il a tardé à solliciter l'asile après son entrée en France ;

*elle est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation familiale et médicale ;

*elle porte gravement et manifestement atteinte au droit d'asile en le privant totalement des conditions matérielles d'accueil ;

*elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

*elle méconnaît les stipulations de l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et l'article 24, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2024, l'OFII conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

-cette requête est irrecevable, dès lors qu'elle est dirigée contre la décision initiale de refus des conditions matérielles d'accueil, à laquelle s'est substituée, avant l'introduction de l'instance, la décision par laquelle son directeur général a accordé partiellement les conditions matérielles d'accueil au requérant en le faisant bénéficier d'un hébergement pour demandeurs d'asile ;

-la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie ;

-aucun des moyens dont il est fait état n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.

Vu :

-la requête à fin d'annulation de la décision dont la suspension de l'exécution est demandée, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 25 avril 2024 ;

-les autres pièces du dossier.

Vu :

-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

-la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

-la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

-la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

-la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

-le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.

Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l'heure de l'audience publique.

Au cours de cette audience, tenue le 24 mai 2024 à 10h00 en présence de M. Ngassaki, greffier d'audience, ont été entendus :

-le rapport de M. Zanella ;

-les observations de M. A, substituant Me David, représentant M. C, présent, qui, après avoir confirmé que le requérant bénéficiait d'un hébergement pour demandeurs d'asile avec sa conjointe et leurs quatre enfants mineurs, de sorte que le litige était, sur ce point, sans objet, a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, en faisant valoir, en outre, à l'appui du vice de procédure invoqué dans les écritures, que les cases cochées sur la fiche d'évaluation de vulnérabilité produite en défense ne correspondent pas à la réalité en ce qui concerne l'état de grossesse de la conjointe du requérant et les problèmes de santé de celui-ci et que cette circonstance révèle qu'aucun entretien personnel d'évaluation de la vulnérabilité de l'intéressé n'a véritablement eu lieu.

La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. "

2. M. C, qui est de nationalité ivoirienne, s'est vu refuser totalement les conditions matérielles d'accueil en application de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif qu'il avait, sans raison légitime, sollicité l'asile plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France, par une décision de la directrice territoriale de Créteil de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) en date du 8 décembre 2023. Sa requête doit être regardée comme tendant, à titre principal, à la suspension de l'exécution, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant deux mois par le directeur général de l'OFII sur le recours administratif préalable obligatoire qu'il a formé contre ce refus par une lettre datée du 15 janvier 2024 et reçue le 19 janvier suivant.

3. Toutefois, en l'état de l'instruction, aucun des moyens dont il fait état à cette fin, tels qu'ils sont analysés ci-dessus dans les visas de la présente ordonnance, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'admettre provisoirement l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par l'OFII, ni de se prononcer sur la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative, que la requête de M. C doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais liés au litige.

O R D O N N E :

Article 1er :La requête de M. C est rejetée.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et l'Office français de l'immigration et de l'intégration ainsi qu'à Me David.

Fait à Melun, le 11 juillet 2024.

Le juge des référés,Le greffier,

Signé : P. ZanellaSigné : G. Ngassaki

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,