Mootness of Residence Permit Scheduling Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an urgent order compelling the prefect to schedule an appointment for the filing of a residence permit application and to issue a temporary authorization to stay and work, arguing the administrative authority was unduly delaying the process. However, the court determined that the relief sought had become moot because, subsequent to the filing of the claim, the applicant was indeed scheduled for an appointment to submit the application, and the applicant failed to provide evidence that this appointment did not take place or that the required receipt was not issued. Consequently, the court declared that there was no longer a need to rule on the main request for injunctive relief under the administrative procedure code, and rejected the ancillary claim for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Mootness of Residence Permit Scheduling Dispute: However, the court determined that the relief sought had become moot because, subsequent to the filing of the claim, the applicant was indeed scheduled for an appointment to submit the application, and the applicant failed to provide evidence that this appointment did not take place or that the required receipt was not issued. Consequently, the court declared that there was no longer a need to rule on the main request for injunctive relief under the administrative procedure code, and rejected the ancillary claim for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court decided not to rule on the claims made under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice because they had become moot.
The remainder of the applicant's claims were rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2024, M. A B, représenté par Me Haik, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, d'une part, de le convoquer pour l'enregistrement de sa demande titre de séjour dans un délai de huit jours à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, d'autre part, de lui délivrer, dans le même délai et sous la même astreinte, une autorisation provisoire de séjour et de travail dans l'attente de l'examen de cette demande ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer ou, subsidiairement au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de l'instance, M. B, qui est de nationalité camerounaise, a été convoqué à un rendez-vous fixé le 17 juin 2024 à 9h30 pour le dépôt de sa demande de titre de séjour. Le requérant, qui n'a pas répliqué au mémoire en défense de la préfète du Val-de-Marne, n'établit en outre pas, ni même n'allègue, que ce rendez-vous n'a pas eu lieu ou que le récépissé de demande de titre de séjour prévu à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui pas été remis à l'occasion de ce rendez-vous. Dans ces conditions, les conclusions qu'il a présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet.
2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a par ailleurs pas lieu de mettre à la charge de l'État la somme que M. B demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information à la préfète du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 8 octobre 2024.
Le juge des référés,
Signé : P. Zanella
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,