Claimant v. Prefect (Residence Permit Renewal Scheduling)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought an urgent order compelling the prefect to schedule an appointment for the renewal of her residence permit, arguing that the inability to secure a meeting placed her in a precarious situation regarding social benefits. The court, however, determined that there was no longer any need to rule on the injunction request because, after the initial filing, the prefect had already issued a summons for the claimant to appear at the prefecture on a specific date to deposit her renewal application, rendering the urgent relief requested moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative; Claimant v. Prefect (Residence Permit Renewal Scheduling): The court, however, determined that there was no longer any need to rule on the injunction request because, after the initial filing, the prefect had already issued a summons for the claimant to appear at the prefecture on a specific date to deposit her renewal application, rendering the urgent relief requested moot.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the final order concerning the rejection of the request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 avril 2024 et le 17 mai 2024, Mme A B, représentée par Me Morin, demande à la juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin de lui permettre de déposer une demande tendant au renouvellement de sa carte de résident dans le délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa demande est urgente, dès lors qu'elle souhaite renouveler sa carte de résident et que l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous la maintient dans une situation de précarité, l'exposant au risque de ne plus percevoir son allocation adulte handicapé ;
- la mesure sollicitée est utile, dès lors que l'obtention d'un rendez-vous est indispensable au dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Le préfet des Hauts-de-Seine a produit une convocation de la requérante à la sous-préfecture d'Antony le 7 juin 2024 à 9 heures 15, afin qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Saïh, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme B demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin de lui permettre de déposer sa demande tendant au renouvellement de sa carte de résident dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet des Hauts-de-Seine a adressé une convocation à Mme B l'invitant à se rendre en préfecture le 7 juin 2024 à 9 heures 15 aux fins de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Par suite, et en l'absence de mémoire en réplique à la date de lecture de l'ordonnance, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous en vue de l'enregistrement de sa demande de titre de séjour.
Sur les frais du litige :
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de se prononcer sur les conclusions présentées par Mme B tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous en vue de l'enregistrement de sa demande de renouvellement de carte de résident.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 4 juin 2024.
La juge des référés,
signé
Z. Saïh
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.