Legislator Jurisprudence & Législation
2405635 Généré par l'IA

Resignation Refusal and Emergency Relief Denial

Numéro de cause 2405635
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought an emergency order to compel correctional services authorities to accept their resignation from the civil service, rule on the request before a four-month deadline expired, finalize their removal from service, and pay outstanding time-off savings, arguing that the administration's silence prevented them from seeking private employment. The court rejected the request, reasoning that the applicant failed to demonstrate the necessary urgency required under administrative procedure law for an emergency interim order, particularly because administrative silence after the four-month period for a resignation decision would constitute a contestable refusal to rule via a standard excess of power claim, rendering the emergency relief unnecessary.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-3 du code de justice administrative; Resignation Refusal and Emergency Relief Denial: The court rejected the request, reasoning that the applicant failed to demonstrate the necessary urgency required under administrative procedure law for an emergency interim order, particularly because administrative silence after the four-month period for a resignation decision would constitute a contestable refusal to rule via a standard excess of power claim, rendering the emergency relief unnecessary.

Mots-clés

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état d'exception silence de l'administration occupation provisoire fonction publique démission volontaire droit de refuser de témoigner

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Applied to reject the request because the condition of urgency was not established.

Art. L. 521-3 du code de justice administrative

Cited in the request as the legal basis for the injunction sought via the summary procedure.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 juin 2024, M. B A, représenté par la Selarl Sisyphe (Me Gardien) demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à la direction interrégionale des services pénitentiaires Auvergne Rhône-Alpes, à la direction de l'administration pénitentiaire et à l'établissement pénitentiaire pour mineurs de C d'accepter sa démission de la fonction publique ou a minima de statuer sur sa demande avant l'expiration du délai de quatre mois suivant sa demande, soit avant le 15 août 2024, de le radier des cadres de la fonction publique et de l'indemniser du reliquat de son compte épargne-temps (quinze jours) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que le silence de l'administration sur sa demande de démission ne fait pas naître de décision implicite d'acceptation et qu'il ne peut postuler librement aux emplois susceptibles de l'intéresser dans le secteur privé ;

- la mesure demandée est utile compte tenu du silence de l'administration sur ces précédentes demandes.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Aux termes de l'article L. 550-1 du code général de la fonction publique : " La cessation définitive de fonctions qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire résulte : 1° De la démission régulièrement acceptée ; () ". Aux termes de l'article L. 551-1 de ce code : " La démission ne peut résulter que d'une demande écrite de l'intéressé marquant sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions. Elle n'a d'effet qu'après acceptation par l'autorité investie du pouvoir de nomination, à la date fixée par cette autorité. La démission du fonctionnaire, une fois acceptée, est irrévocable. ". Aux termes de l'article 58 du décret du 16 septembre 1985 susvisé : " La décision de l'autorité compétente doit intervenir dans le délai de quatre mois à compter de la réception de la demande de démission ".

3. D'une part, eu égard à la portée d'une démission et à l'exigence qu'elle soit régulièrement acceptée, il résulte des dispositions précitées du décret du 16 septembre 1985 que, si l'autorité investie du pouvoir de nomination dispose d'un délai de quatre mois pour notifier une décision expresse d'acceptation ou de refus, sans que puisse naître, à l'intérieur de ce délai, une décision implicite de rejet, elle se trouve dessaisie de l'offre de démission à l'expiration de ce délai, dont le respect constitue une garantie pour le fonctionnaire, et ne peut alors se prononcer légalement que si elle est à nouveau saisie dans les conditions prévues par l'article 58 du décret précité.

4. D'autre part, dans l'hypothèse où l'autorité compétente ne s'est pas prononcée dans le délai de quatre mois, elle doit être regardée comme ayant refusé de statuer sur l'offre de démission du fonctionnaire. Celui-ci est recevable à contester devant le juge de l'excès de pouvoir cette décision de refus de statuer.

5. En se bornant à faire valoir qu'il ne peut postuler librement aux emplois susceptibles de l'intéresser dans le secteur privé et que le silence de l'administration sur sa demande de démission ne fera pas naître de décision implicite d'acceptation, alors au demeurant que si l'administration ne se prononçait pas dans le délai de quatre mois, il serait loisible au requérant, s'il s'y croyait fondé, de contester ce refus de statuer devant le juge de l'excès de pouvoir, M. A n'apporte aucun élément de nature à établir qu'une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative serait caractérisée. Il y a lieu, par suite, de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête présentée par M. A en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Copie en sera adressée à la direction interrégionale des services pénitentiaires auvergne Rhône-Alpes.

Fait à Lyon le 16 juillet 2024.

La juge des référés,

V. VACCARO-PLANCHET

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,