Applicant v. Police Prefect: Annulment of Implicit Refusal of Residency Certificate
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant of Algerian nationality sought the annulment of the implicit refusal by the police prefect to issue a residency certificate following a request made under the 1968 Franco-Algerian agreement. The court found that the implicit rejection of the residency application, which occurred after a four-month silence, became illegal because the administrative authority failed to communicate the grounds for this decision within one month after the applicant formally requested them, as required by law for decisions involving restrictions on public liberties or police measures. Consequently, the court annulled the implicit refusal and ordered the relevant prefect to re-examine the applicant's situation within three months, awarding the applicant costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Applicant v. Police Prefect: Annulment of Implicit Refusal of Residency Certificate: The court found that the implicit rejection of the residency application, which occurred after a four-month silence, became illegal because the administrative authority failed to communicate the grounds for this decision within one month after the applicant formally requested them, as required by law for decisions involving restrictions on public liberties or police measures. Consequently, the court annulled the implicit refusal and ordered the relevant prefect to re-examine the applicant's situation within three months, awarding the applicant costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the main order annulling the implicit decision to reject the residence permit application.
This article orders the police prefect to re-examine the applicant's situation, which is a consequential order following the annulment.
This provision is cited in Article 3 of the dispositive concerning the order to pay costs to the applicant.
This article enforces the payment of costs based on Article L. 761-1 CJA.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2024, Mme A C épouse B, représentée par Me Bertrand, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien ;
3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- le préfet de police a méconnu l'étendue du champ de sa compétence ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marzoug,
- et les observations de Me Bertrand pour Mme C épouse B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C épouse B, ressortissante de nationalité algérienne née le 1er novembre 1994, a sollicité le 27 août 2023 la délivrance d'un certificat de résidence algérien. Elle demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ".
4. La décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à un étranger constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions précitées de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, en application des dispositions précitées de l'article L. 232-4 du même code, il est loisible à l'étranger auquel est opposé implicitement, après quatre mois, un rejet de sa demande de titre de séjour de demander, dans le délai du recours contentieux, les motifs de cette décision implicite de rejet. En l'absence de communication de ces motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite se trouve entachée d'illégalité.
5. Il ressort des pièces du dossier que le 27 août 2023, Mme C épouse B a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des articles 6-2° et 6-5° de l'accord franco-algérien. En vertu des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet est née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet de police sur cette demande. Par courrier daté du 21 janvier 2024, reçu par le préfet de police le 24 janvier 2024, Mme C épouse B a sollicité, par l'intermédiaire de son conseil, la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Il est constant qu'elle n'a pas obtenu de réponse dans le délai d'un mois prévu par les dispositions précitées de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. Mme C épouse B est, dès lors, fondée à soutenir que le refus implicite de sa demande de titre de séjour n'est pas motivé et est donc entaché d'illégalité.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme C épouse B est fondée à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Eu égard au motif du présent jugement, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de Mme C épouse B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d'instance :
8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à Mme C épouse B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme C épouse B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de Mme C épouse B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme C épouse B une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse B et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 10 juin 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Deniel, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024
La présidente-rapporteure,
S. Marzoug
L'assesseure la plus ancienne,
F. Lambert
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2405633/6-