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2405623 Généré par l'IA

Farming Cooperative v. Irrigation Association (Urgent Injunction Reinstatement of Water Rotations)

Numéro de cause 2405623
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A farming cooperative sought an urgent injunction under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code to compel an irrigation association to immediately reestablish water distribution rotations agreed upon the previous year, arguing an imminent loss of crops, but the court rejected the claim because the association's regulations did not mandate the syndicate council to establish such rotations outside of documented water shortage periods, meaning the requested measure was subject to serious contestation.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de GAEC Notre Dame de Crau est rejetée; Farming Cooperative v. Irrigation Association (Urgent Injunction Reinstatement of Water Rotations): 521-3 of the Administrative Justice Code to compel an irrigation association to immediately reestablish water distribution rotations agreed upon the previous year, arguing an imminent loss of crops, but the court rejected the claim because the association's regulations did not mandate the syndicate council to establish such rotations outside of documented water shortage periods, meaning the requested measure was subject to serious contestation.

Mots-clés

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droit agricole association droit de vaine pâture société coopérative utilisation de l'eau responsabilité pour dégâts d'eau

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de GAEC Notre Dame de Crau est rejetée.

This is the operative order dismissing the main request of the applicant.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision served as the legal basis invoked by the petitioner for the main claim, which was ultimately rejected.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the operative order concerning the rejection of the costs claimed by the ASA des Arrosants d'Eyguières.

Article 2 : Les conclusions de l'ASA des Arrosants d'Eyguières tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 sont rejetées.

This is the operative order rejecting the claim for costs made by the respondent based on Article L. 761-1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 et 24 juin et 5 juillet 2024, le GAEC Notre Dame de Crau, représenté par le Cabinet Lesage Berguet Gouard-Robert, avocats, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) de mettre en demeure l'ASA des Arrosants d'Eyguières de rétablir, sans délai, les tours d'eau dont il est en droit de bénéficier, conformément au tour d'eau arrêté le 5 avril 2023 et aux quantités d'eau effectivement facturées, lui permettant d'arroser l'ensemble de ses parcelles, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'ASA des Arrosants d'Eyguières une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite, car il craint de perdre une perte de récolte équivalente à celle de l'année dernière, causée par l'insuffisance d'arrosage de ses parcelles ;

- contrairement à ce qu'affirme l'ASA des Arrosants d'Eyguières, ses parcelles et notamment la parcelle BX6 appartient au périmètre syndical ;

- la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;

- l'ASA ne fait pas respecter l'article 21 de son règlement et les manquements de l'ASA envers lui engage sa responsabilité ;

- il n'a procédé à aucun vol d'eau.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2024, l'ASA des Arrosants d'Eyguières, représentée par Me Laridan, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du GAEC Notre Dame de Crau une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence n'est pas établie ;

- elle n'a aucune obligation de mettre en place des tours d'eau décidés par les propriétaires ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1.Le GAEC Notre Dame de Crau demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner à l'ASA des Arrosants d'Eyguières de rétablir, sans délai, les tours d'eau dont il est en droit de bénéficier, conformément au tour d'eau arrêté le 5 avril 2023 et aux quantités d'eau effectivement facturées, lui permettant ainsi d'arroser l'ensemble de ses parcelles.

2.D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3.Il résulte de ces dispositions que, saisi d'une demande présentée sur ce fondement, qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

4.D'autre part, selon l'article 22 du règlement pour le service des arrosages et la police des canaux de l'association syndicale autorisées (ASA) des Arrosants d'Eyguières, " Dans le cas d'une pénurie en eau ou de chute de pression dans les réseaux, l'Association se réserve d'imposer un tour d'eau. Celui-ci sera établi de manière à répartir le plus équitablement possible à chaque adhérent la ressource en eau disponible.".

5. Il résulte de l'instruction que l'ASA des Arrosants d'Eyguières a, conformément à ses statuts, établi un règlement d'arrosage, précisant, par section, les jours d'arrosage et notamment pour la section 3, alimentant la parcelle BX 7, appartenant au GAEC Notre Dame de Crau. Par ailleurs, l'ASA, après avoir été saisie par le GAEC de Notre Dame de Crau afin d'établir un tour d'eau, a établi un tel tour d'eau, lors de la réunion du 5 avril 2023, après avoir réuni les Arrosants du quartier Paradis, concernés par l'arrosage de la parcelle BX7, tour d'eau qui n'a pu être poursuivi en 2024, faute d'accord entre les arrosants.

6.Il ne résulte pas des dispositions du règlement intérieur de l'ASA des Arrosants d'Eyguières et notamment de l'article 22 précitées de ce règlement, qu'en dehors des périodes de pénurie d'eau, il appartiendrait au conseil syndical d'établir les tours d'eau entre les Arrosants, dès lors que le règlement d'arrosage s'impose aux Arrosants, et que les tours d'eau relèvent alors d'aménagements que les arrosants peuvent mettre en place. Dans ces conditions, et en l'absence non contestée de période de pénurie d'eau, la demande du GAEC tendant à ce qu'il soit enjoint à l'ASA des Arrosants d'Eyguières de rétablir, sans délai, les tours d'eau établis en 2023, se heurte à une contestation sérieuse. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du GAEC Notre Dame de Crau la somme que demande l'ASA des Arrosants d'Eyguières au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de GAEC Notre Dame de Crau est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'ASA des Arrosants d'Eyguières tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au GAEC Notre Dame de Crau et à l'ASA des Arrosants d'Eyguières.

Fait à Marseille, le 16 juillet 2024

La juge des référés,

Signé

Muriel A

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.