Residence Permit Receipt Issuance Moot After Refusal Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an urgent order compelling the administrative authority to issue a residence permit renewal receipt, arguing its absence hindered their recruitment process, but the administrative court found the claim moot because the authority had subsequently issued an order refusing the residence permit renewal and mandating departure; consequently, the court determined there was no longer a need to rule on the request for an urgent issuance of the receipt and rejected the related claims for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative; Residence Permit Receipt Issuance Moot After Refusal Order: Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article dismisses the claim based on the provisional relief sought under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice because the object of the claim has disappeared.
This article rejects the remaining claims, which include costs based on Articles 37 of the Law of July 10, 1991, and L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Cited in the rejected surplus conclusions regarding attorney fees/legal aid contributions.
Cited in the rejected surplus conclusions regarding attorney fees/legal aid contributions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 avril 2024, M. A B, représenté par Me Thullier, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de 5 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; s'il n'a pas été statué sur sa demande d'aide juridictionnelle à la date à laquelle le tribunal statue ou si sa demande d'aide juridictionnelle a été rejetée, de lui verser cette somme à lui-même.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie : l'absence de renouvellement du récépissé, lequel expire le 15 avril 2024, fait obstacle au processus de recrutement dont il fait l'objet ;
- la mesure sollicitée est utile pour le même motif ;
- il ne résulte pas de l'instruction que la mesure sollicitée ferait obstacle à l'exécution d'une quelconque décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 avril 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et au rejet de celles présentées en application de l'article L. 761-1 du même code.
Il fait valoir que, le 22 avril 2024, il a pris un arrêté portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M. A B. Dans ces conditions, les conclusions de ce dernier sont devenues sans objet.
M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 16 mai 2024.
Par une ordonnance du 24 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 mai 2024 à 12h00.
Une lettre a été enregistrée pour le requérant le 29 mai 2024 à 11h51.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. Les conclusions de M. A B, présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, tendant à ce que le préfet de la Loire-Atlantique lui délivre un récépissé de renouvellement de titre de séjour sont devenues sans objet, dès lors que, par une décision du 22 avril 2024, produite à l'instance, ce préfet a rejeté sa demande de titre de séjour. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A B présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Thullier.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 30 mai 2024.
Le juge des référés,
L. BOUCHARDON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,