Senegalese National v. Police Prefect (Residency Permit Refusal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court annulled the implicit decision by the police prefect to refuse a residency permit to a Senegalese national because the prefect failed to provide the grounds for the rejection within one month, as legally requested by the applicant after the implicit refusal arose; consequently, the court ordered the prefect to re-examine the applicant's request within three months and to issue a provisional residence permit with a work authorization within seven days pending the new decision, while also awarding the applicant costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-2 du code de justice administrative; Senegalese National v. Police Prefect (Residency Permit Refusal): L'annulation de la décision attaquée, pour les motifs précédemment exposés, implique seulement que l'autorité préfectorale prenne une nouvelle décision sur la demande de titre de séjour présentée par M. A. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de police de Paris, ou à tout préfet territorialement compétent, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à ce dernier, dans l'attente d'un tel réexamen et dans le délai de sept jours à compter de cette même date, une autorisation provisoire de séjour assortie d'autorisation de travail.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAAlthough the applicant requested costs under L. 761-1 CJR in the petition, the court only cited L. 761-1 CJR in the final order for costs.
Cited as the legal basis for ordering the administration to re-examine the situation and issue a provisional residence permit.
Cited in Article 3 of the dispositive to award costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2024, M. B A, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision de refus née du silence gardé par le préfet de police de Paris sur sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de huit jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet de police de Paris n'a pas examiné sa situation ;
- il a méconnu l'obligation de motivation à laquelle il est tenu en application de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ;
- la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Amadori.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant sénégalais né le 13 février 1986, a sollicité le 17 octobre 2023 la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale ". Il demande au tribunal d'annuler la décision implicite résultant du silence gardé par le préfet de police de Paris sur cette demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ", l'article R. 432-2 du même code précisant : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". En deuxième lieu, l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : /1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". En troisième lieu, l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration prévoit qu' " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. ()".
3. En l'espèce, M. A fait valoir que, par courrier du 29 janvier 2024 de son conseil, adressé postérieurement à la formation de la décision implicite de refus née du silence gardé par l'autorité préfectorale sur sa demande de titre de séjour, il a demandé au préfet de police de Paris communication des motifs de cette décision. Ce courrier, qui a été déposé à La Poste le même jour, doit être regardé, au vu de l'extrait du logiciel de suivi des courriers recommandés de La Poste, comme ayant été réceptionné par le service le 3 février 2024. En l'absence de réponse par le préfet de police de Paris à cette demande dans le délai d'un mois qui lui était imparti, l'autorité administrative a entaché sa décision implicite de refus de titre de séjour d'une illégalité tirée de la violation des dispositions des articles L. 211-2 et L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration.
4. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite résultant du silence gardé par le préfet de police de Paris sur la demande de titre de séjour présentée par M. A doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. L'annulation de la décision attaquée, pour les motifs précédemment exposés, implique seulement que l'autorité préfectorale prenne une nouvelle décision sur la demande de titre de séjour présentée par M. A. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de police de Paris, ou à tout préfet territorialement compétent, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à ce dernier, dans l'attente d'un tel réexamen et dans le délai de sept jours à compter de cette même date, une autorisation provisoire de séjour assortie d'autorisation de travail.
Sur les frais liés à l'instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent de prendre une nouvelle décision sur la demande de titre de séjour présentée par M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à M. A dans le délai de sept jours à compter de cette même date, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail.
Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l'audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller ;
Mme Alidière, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024.
Le rapporteur,
A. AMADORI
La présidente,
M.-O. LE ROUX La greffière,
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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