Prefectural Expulsion Order Upheld Despite Article 8 ECHR Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectural order requiring his immediate departure from the territory, setting a destination country, and imposing a forty-eight-month re-entry ban, arguing the order was tainted by incompetence, a violation of his rights under Article 8 of the European Convention on Human Rights (ECHR), a manifest error of assessment, and an illegal re-entry ban. The court rejected all challenges, finding the signatory competent, and determining that the applicant, despite his claimed long presence, failed to establish strong ties in the country and was subject to an order following an arrest for violence with a weapon, thus precluding a finding of disproportionate interference with his private life under Article 8 ECHR; consequently, the denial of a voluntary departure period was lawful due to public order concerns, the destination country was not proven to pose a risk under Article 3 ECHR, and the re-entry ban was sufficiently motivated and not disproportionate.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 612-10 précité, articles 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative; Prefectural Expulsion Order Upheld Despite Article 8 ECHR Claim: The court rejected all challenges, finding the signatory competent, and determining that the applicant, despite his claimed long presence, failed to establish strong ties in the country and was subject to an order following an arrest for violence with a weapon, thus precluding a finding of disproportionate interference with his private life under Article 8 ECHR; consequently, the denial of a voluntary departure period was lawful due to public order concerns, the destination country was not proven to pose a risk under Article 3 ECHR, and the re-entry ban was sufficiently motivated and not disproportionate.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to justify the legal basis for refusing the applicant a voluntary departure period due to public order concerns.
Cited as the basis for the decision imposing the ban on return on French territory.
Cited to establish that the decision imposing the ban on return adequately considered the four enumerated criteria.
Cited in the reasoning leading to the rejection of the claim that the decision to leave the territory violated private/family life rights.
Cited in the reasoning leading to the rejection of the claim regarding the country of destination's decision (no inhumane treatment).
Cited in the applicant's request for costs, but since the dispositive does not explicitly order the State to pay costs, this reference is not included based on the strict rule (though the request was for costs based on this article, the final order only mentions Article 1, rejecting the case).
Cited in the applicant's request for costs, but since the dispositive does not explicitly order the State to pay costs, this reference is not included based on the strict rule (though the request was for costs based on this article, the final order only mentions Article 1, rejecting the case).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 4 juillet 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Versailles la requête de M. E B enregistrée le 29 mai 2024.
Par cette requête, enregistrée au tribunal administratif de Versailles le 4 juillet 2024, M. E B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 mai 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de quarante-huit mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet de procéder à l'effacement de son signalement dans le fichier SIS ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 400 euros TTC sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est entaché d'incompétence pour chacune des décisions qu'il comporte ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le refus de délai de départ est dépourvu de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ;
- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête, au motif qu'aucun des moyens du requérant n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. de Miguel pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 juillet 2024 :
- le rapport de M. de Miguel ;
- les observations de Me Gabory substituant Me Namihogar, représentant M. B, présent, assisté par M. C, interprète en langue peulh, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et fait valoir en outre qu'il est présent de manière certaine depuis 2017, travaille de manière non déclarée, il est handicapé et subi des soucis de santé, l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle, compte tenu de sa durée de présence et des démarches de régularisation de sa situation qu'il a engagées, l'interdiction de retour fixée pour une durée de quarante-huit mois est disproportionnée ;
- le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E B, ressortissant guinéen né le 1er janvier 1985 déclare être entré en France en 2012 sans le justifier. Il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 23 mai 2018, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 4 mars 2019. Il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français depuis, malgré les mesures d'éloignement prononcées le 27 juillet 2021 et le 16 octobre 2022 par le préfet de police de Paris. Il a été interpellé le 26 mai 2024 par les services de police pour des faits de violence avec usage d'une arme. Par un arrêté du 27 mai 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de quarante-huit mois. M. B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions :
2. L'arrêté attaqué a été signé par M. A D, chef du pôle instruction et mise en œuvre des mesures d'éloignement de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, bénéficiant d'une délégation de signature du préfet de la Seine-Saint-Denis en vertu d'un arrêté n° 2024-0859 du 22 mars 2024, régulièrement publié au bulletin d'information administrative de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen sérieux de la situation personnelle du requérant.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. Il ressort des pièces du dossier que si M. B se prévaut d'une durée de présence sur le territoire français depuis 2012, il ne le justifie par aucun élément. M. B ne justifie pas davantage de liens personnels et familiaux intenses noués en France. En outre, l'intéressé a été interpellé pour des faits de violence avec usage d'une arme, suivie d'une incapacité n'excédant pas 8 jours. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale en l'obligeant à quitter le territoire français et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. F.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi de délai de départ volontaire :
7. En premier lieu, par voie de conséquence du rejet des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, l'exception d'illégalité de cette décision doit être écartée au soutien des conclusions dirigées contre la décision portant refus d'octroi de délai de départ volontaire.
8. En deuxième lieu, eu égard aux circonstances mentionnées au point 5 du présent jugement, M. B entrait ainsi dans le cas prévu à l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet pouvait légalement lui refuser un délai de départ volontaire à raison de son comportement eu égard à l'ordre public. Par suite, le moyen tiré d'une erreur d'appréciation ne peut qu'être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portent refus d'octroi de délai de départ volontaire doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
10. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
11. Si M. B fait valoir qu'il éprouve des craintes personnelles en cas de retour en Guinée en raison de ses engagements politiques, il n'apporte aucun élément probant au soutien de ce moyen, qui ne peut qu'être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. En premier lieu, par voie de conséquence du rejet des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, l'exception d'illégalité de cette décision doit être écartée au soutien des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
14. En deuxième lieu, la décision prononçant à l'encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quarante-huit mois, qui vise les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que l'intéressé ne présente pas garantie de représentation, présente une menace pour l'ordre public et risque de soustraire à la mesure d'éloignement. Ainsi, cette décision, dont les motifs attestent de la prise en compte par l'autorité préfectorale, au vu de la situation de l'intéressé, des quatre critères énoncés par l'article L. 612-10 précité, est suffisamment motivée.
15. En dernier lieu, pour les motifs précédemment énoncés au point 5 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 27 mai 2024 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Lu en audience publique le 9 juillet 2024.
Le magistrat désigné,
signé
F-X de Miguel Le greffier,
signé
J. Ileboudo
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2405616