Challenge to One-Year Entry Ban Following Deportation Order Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a one-year entry ban imposed by the prefect following a prior order to leave French territory from the previous year, arguing procedural flaws including illegal traffic stop grounds, signatory incompetence, insufficient motivation, lack of legal basis due to the preceding order's alleged expiration, error of law, and manifest error of assessment regarding personal circumstances. The court rejected the claims, finding the traffic stop irrelevant to the entry ban, confirming the signatory's delegation of authority, deeming the motivation sufficient by referencing the prior removal order, the applicant's established presence since 2015, and lack of compelling humanitarian circumstances, and concluding that the previous obligation to leave was not legally voided by non-execution, thus upholding the entry ban as not being based on a manifest error of appreciation given the limited strong ties to France.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Challenge to One-Year Entry Ban Following Deportation Order Refusal: The court rejected the claims, finding the traffic stop irrelevant to the entry ban, confirming the signatory's delegation of authority, deeming the motivation sufficient by referencing the prior removal order, the applicant's established presence since 2015, and lack of compelling humanitarian circumstances, and concluding that the previous obligation to leave was not legally voided by non-execution, thus upholding the entry ban as not being based on a manifest error of appreciation given the limited strong ties to France.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAAlthough cited in the reasoning to establish the basis for the prohibition of return, this article was not explicitly cited in the final orders (Article 1, which merely rejects the claim).
Cited in the rejected request for costs against the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 25 juillet 2024 enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le magistrat délégué du tribunal administratif de Lyon a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A C.
Par cette requête et un mémoire, enregistrés au greffe du tribunal de Lyon les 19 et 22 juillet 2024, M. C, représenté par Me Alampi, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 11 juillet 2024 par lequel la préfète de l'Ain lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
2°) d'enjoindre au préfet de procéder à l'effacement de son signalement au Système d'information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sans explication de la préfète sur le contexte du contrôle routier dont il a fait l'objet, ce contrôle sera déclaré illégal et l'arrêté attaqué annulé ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de son signataire ;
- il est entaché d'une insuffisance de motivation ;
- il est dépourvu de base légale dès lors que l'obligation de quitter le territoire français prise le 26 décembre 2022 ne peut plus faire l'objet d'une mesure d'exécution depuis le 27 décembre 2023 ;
- il est entaché d'erreur de droit et d'absence d'examen de sa situation personnelle ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 août 2024, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pfauwadel ;
- les observations de Me Alampi, avocate de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né en 1982, est entré en France selon ses déclarations en 2015. Le 3 juin 2022, il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien en qualité de salarié. Par un arrêté du 19 décembre 2022, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. C a fait l'objet d'un contrôle routier le 11 juillet 2024 à la suite duquel le préfet de l'Ain a prononcé le même jour une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.
2. Le moyen tiré de la prétendue illégalité du contrôle routier est inopérant à l'encontre de l'interdiction de retour sur le territoire français.
3. La décision attaquée a été signée par M. B D, chef de la section contentieux à la préfecture de l'Ain, qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté de la préfète de l'Ain du 15 février 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le 19 février 2024, d'une délégation pour signer un tel acte. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit dès lors être écarté.
4. Aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". L'article L. 612-10 du même code dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. "
5. Il incombe à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet.
6. L'arrêté attaqué, qui vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne notamment que M. C a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 19 décembre 2022, qu'il réside en France depuis 2015, qu'il n'a pas de famille en France à l'exception d'un frère et qu'il n'a pas fait part à l'administration de circonstances humanitaires sérieuses de nature à faire obstacle à l'édiction d'une interdiction de retour. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté.
7. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de l'Ain a procédé à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant, l'autorité administrative n'étant pas tenue de préciser les éléments de fait susceptibles de fonder une décision différente de celle qu'elle a prise.
8. Il ne résulte d'aucune des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable à la date d'édiction de l'arrêté qu'une obligation de quitter le territoire français deviendrait caduque à défaut d'avoir été exécutée à l'issue d'un délai déterminé. Le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que dès lors que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français est intervenu plus d'un an auparavant, l'interdiction de retour est dépourvue de base légale.
9. M. C soutient qu'il est présent en France depuis 2015 et qu'il travaille depuis le mois de décembre 2023 dans le secteur du bâtiment comme chef de chantier non cadre. Il produit une promesse d'embauche non datée d'une entreprise du Vaucluse pour une entrée en fonction le 1er août 2024. Il fait également valoir qu'il a quitté son pays d'origine car il était sans ressources et qu'il est hébergé par son frère de nationalité française. Toutefois, étant arrivé en France qu'à l'âge de 33 ans, il a nécessairement conservé des attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine. Il est célibataire et sans enfants à charge et ne se prévaut, hormis la présence de son frère aîné, d'aucun lien d'une intensité et d'une stabilité particulières sur le territoire français. Dans ces circonstances, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète de l'Ain.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 août 2024.
Le magistrat désigné,
T. Pfauwadel
Le greffier,
Ph. Muller
La République mande et ordonne au préfet de l'Ain ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.