Legislator Jurisprudence & Législation
2405609 Généré par l'IA

Applicants' Request to Suspend Refusal of Electrical Connection Authorization Denied

Numéro de cause 2405609
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The applicants sought to suspend a municipal decision, communicated via email, refusing authorization for electrical connection works on a property, arguing urgency due to a pending sales agreement and citing serious doubts regarding the decision's legality due to alleged defects in form and competence, as well as a previous favorable administrative ruling that established a tacit approval for construction on the site. The court rejected the suspension request, determining that the evidence did not establish a serious doubt as to the legality of the refusal, specifically noting that the requested electrical connection did not appear to correspond to the works covered by the prior favorable administrative decision concerning the creation of a housing unit, thus making the applicant's claims on serious doubt unsubstantiated at this stage of the instruction.

Regeste Legislator

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article L. 911-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 111-12 du code de l'urbanisme, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Applicants' Request to Suspend Refusal of Electrical Connection Authorization Denied: The court rejected the suspension request, determining that the evidence did not establish a serious doubt as to the legality of the refusal, specifically noting that the requested electrical connection did not appear to correspond to the works covered by the prior favorable administrative decision concerning the creation of a housing unit, thus making the applicant's claims on serious doubt unsubstantiated at this stage of the instruction.

Mots-clés

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vente à l'essai qualité pour recourir contre permis demande de réexamen administratif décision de ne pas soulever d'objections vice de construction autorisation ou approbation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The request of M. B and the company Viclo is rejected, forming the main order.

Article 2

The remainder of the parties' conclusions is rejected, forming part of the final orders.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the judge's power to order the suspension of an administrative decision, though the suspension was ultimately denied based on lack of serious doubt.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Applied in the final order to rule on costs, specifically leaving each party to bear its own expenses.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 30 septembre et 15 octobre 2024, M. A B et la société Viclo représentés par Me Blanc de la SARL Blanc-Tardivel, demandent au juge des référés :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 6 septembre 2024, formalisée par un courrier électronique adressé à la société ENEDIS, par laquelle le maire de la commune de Lunel-Viel a refusé à la société ENEDIS la réalisation des travaux de raccordement sur un terrain de 395 mètres carrés situé rue des Amoureux, parcelles cadastrées AI n°442 et n°445 ;

2°) d'enjoindre à la commune de Lunel-Viel, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer à la société ENEDIS l'autorisation de réaliser les travaux de raccordement en exécution de la décision tacite de non-opposition tacite intervenue sur la demande de déclaration préalable n° DP 0340146 24 M0007 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Lunel-Viel la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

Sur l'urgence :

- l'urgence est caractérisée au regard des implications et des pertes financières induites par la décision de refus en litige ;

- l'urgence est caractérisée dès lors que la décision de refus fait obstacle à la finalisation d'une promesse de vente conclue entre la société Viclo, dont M. B est le président, et des bénéficiaires ;

Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :

- la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration en ce qu'elle ne mentionne pas la qualité de l'agent ayant émis le courrier électronique matérialisant la décision de refus ;

- l'auteur de la décision est incompétent ;

- la décision litigieuse n'est pas motivée et méconnaît les dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

- la décision litigieuse a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme dès lors que la construction à l'origine de la demande de raccordement a été régulièrement édifiée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2024, la commune de Lunel-Viel, représentée par Me D'Albenas de la SARL Territoires Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable car dirigée contre un acte ne faisant pas grief dès lors que le courrier électronique en date du 6 septembre 2024 par lequel Mme C, agente du service urbanisme, a informé la société ENEDIS de ce que la commune n'entendait pas délivrer d'autorisation de voirie, constitue une simple correspondance informelle ;

- la commune n'a jamais été saisie d'une demande de raccordement au réseau électrique mais d'une demande d'autorisation de voirie pour des travaux de voirie rue des Amoureux en date du 27 juillet 2024 dont est née une décision implicite de rejet en l'absence d'instruction ;

Sur l'urgence :

- la condition de l'urgence n'est pas satisfaite dès lors que le requérant ne démontre pas concrètement les conséquences graves et immédiates sur sa situation économique ;

- la condition de l'urgence n'est pas satisfaite dès lors que c'est par son imprudence que le requérant se retrouve dans un situation financière délicate en ne s'étant pas assuré du caractère réalisable du projet en amont de l'acquisition du bien et de la souscription d'un emprunt en vue de son financement.

Sur le doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige :

- le courrier électronique en date du 6 septembre 2024 ne constitue pas un acte faisant grief, les moyens tirés de l'absence de mention de la qualité de l'auteur de l'acte, de l'incompétence et du défaut de motivation doivent être écartés ;

- le courrier électronique en date du 6 septembre 2024 ne matérialise pas un refus de raccordement au sens de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme dès lors que la commune n'a jamais été saisie d'une telle demande, il s'agit d'un refus d'autorisation de voirie pour la réalisation de travaux rue des Amoureux ;

- le requérant n'est pas fondé à solliciter une décision d'autorisation de travaux pour le raccordement au réseau électrique ni même une autorisation de voirie pour des travaux dès lors que l'ordonnance du juge des référés n° 2402309 en date du 21 mai 2024 ne revêt qu'un caractère provisoire et ne peut justifier ses prétentions ;

- le projet litigieux est en réalité un projet global de lotissement et de division foncière dont la réalité n'a pas été portée à la connaissance de la commune ;

- cette division foncière aurait dû faire l'objet d'une déclaration préalable de travaux ou d'une demande de permis d'aménager ;

- en tout état de cause, l'ensemble de l'opération est manifestement illégal.

Vu :

- la requête enregistrée le 30 septembre 2024 sous le n°2405610 par laquelle la société Viclo et M. B demandent l'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Corneloup, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2024 à 14 heures 30 :

- le rapport de Mme Corneloup, juge des référés ;

- les observations de Me Rouault, représentant la société Viclo et de M. B, qui persiste dans ses écritures par les mêmes moyens. Il précise que la commune a bien refusé le raccordement sollicité, que l'urgence est constituée dès lors que le compromis de vente arrive à échéance le 21 octobre 2024, que le refus de raccordement retarde la vente, que la commune n'a pas contesté l'ordonnance de référé relative à la déclaration préalable déposée pour la création d'un logement ; que la construction est régulière et doit dès lors bénéficier d'un raccordement ;

- les observations de Me d'Albenas, représentant la commune de Lunel-Viel, qui persiste dans ses écritures par les mêmes moyens. Elle précise que l'urgence n'est pas constituée dès lors que les documents produits ne sont pas probants, que les requérants ont créé la situation d'urgence en ne prévoyant pas de clause suspensive dans le compromis de vente, qu'elle n'a pas pris de décision de refus de raccordement, que le projet consiste bien en projet de lotissement ainsi que cela ressort de la demande de permis de construire présentée en juillet 2024 sur le lot n°3, que ce projet de lotissement est irrégulier.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B a déposé le 20 janvier 2024 une déclaration préalable de travaux pour la création d'un logement dans un bâtiment existant, la suppression d'une partie de la clôture Est, la modification d'un percement sur la façade ouest, sur un terrain de 395 m² situé 85 rue des Amoureux, parcelles cadastrées AI n°442 et n°445. Par arrêté du 13 mars 2024, le maire de la commune de Lunel-Viel a fait opposition à cette déclaration préalable de travaux. Par une ordonnance n°2402309 en date du 21 mai 2024, le juge des référés a suspendu l'exécution de l'arrêté n° DP 034 146 24 M0007 du 13 mars 2024 par lequel le maire de la commune de Lunel-Viel a fait opposition à la déclaration préalable de travaux et a ainsi considéré que M. B devait être regardé comme ayant été bénéficiaire, à l'échéance du délai d'instruction de son dossier, d'une décision tacite de non-opposition à déclaration préalable. La société ENEDIS a alors formulé auprès de la commune, le 24 juillet 2024 et dont il ressort des pièces du dossier que la commune a accusé réception le 20 août 2024, une demande d'autorisation de procéder aux travaux de raccordement au réseau électrique, qui a été refusée par un courrier électronique en date du 6 septembre 2024. Par la présente requête, M. B sollicite du juge des référés la suspension de l'exécution de cette décision.

Sur les conclusions à fin de suspension :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de raccordement au réseau électrique présentée par M. B à ENEDIS corresponde aux travaux induits par la division du logement pour laquelle il a été reconnu bénéficiaire d'une décision tacite de non opposition à déclaration préalable par ordonnance n° 2402309 du juge des référés devenue définitive, alors au surplus que le logement existant était déjà raccordé. Dans ces conditions, en l'état de l'instruction, aucun des moyens de la requête, tels que visés et analysés dans les visas de la présente ordonnance, n'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté en litige.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité et la condition relative à l'urgence, que M. B et la société Viclo ne sont pas fondés à solliciter la suspension de l'exécution de la décision du maire de la commune du 6 septembre 2024, formalisée par un courrier électronique adressé à la société ENEDIS, refusant à la société ENEDIS la réalisation des travaux de raccordement.

Sur les frais liés au litige :

5. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacune des parties la charge des frais qu'elles ont pu exposer et qui ne sont pas compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B et de la société Viclo est rejetée.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Viclo, à M. A B et à la commune de Lunel-Viel.

Fait à Montpellier, le 17 octobre 2024.

La juge des référés,

F. Corneloup

La greffière,

M. D

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 17 octobre 2024.

La greffière,

M. D