Legislator Jurisprudence & Législation
2405604 Généré par l'IA

Asylum Seekers' Removal Order Challenge Dismissed

Numéro de cause 2405604
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Two individuals, whose asylum claims were rejected, sought the annulment and suspension of prefectural orders obligating them to leave the territory, arguing insufficient motivation, failure to respect their right to be heard, violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights, and manifest error of assessment. The court rejected the annulment claims, finding the decisions sufficiently motivated, the right to be heard respected as they had opportunity to present their case, and the decisions not constituting a disproportionate interference with family life despite their ties in the country. Furthermore, the court denied the request for suspension pending their appeal to the national asylum court, concluding they failed to present serious elements justifying their continued presence beyond what was already assessed by the initial authority, and rejecting that the right to an effective remedy necessitates suspension of the removal order until the higher court rules.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, Article 2; Asylum Seekers' Removal Order Challenge Dismissed: The court rejected the annulment claims, finding the decisions sufficiently motivated, the right to be heard respected as they had opportunity to present their case, and the decisions not constituting a disproportionate interference with family life despite their ties in the country. Furthermore, the court denied the request for suspension pending their appeal to the national asylum court, concluding they failed to present serious elements justifying their continued presence beyond what was already assessed by the initial authority, and rejecting that the right to an effective remedy necessitates suspension of the removal order until the higher court rules.

Mots-clés

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éloignement droit d'asile griefs de droits humains droit d'être entendu convention européenne des droits de l'Homme rupture de ban

Dispositions légales citées

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article L.761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L.
Article 1er
The court ordered the provisional admission of the applicants to legal aid.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Cited in the reasoning as the basis for the provisional admission to legal aid ordered in Article 1.
Article 2
The court rejected the applications for annulment and suspension.
Article L. 752-11 du même code
Cited in the reasoning concerning the criteria for granting suspension, leading to the rejection of the request in Article 2.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning as being inapplicable to award costs against the State in this instance.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered the provisional admission of the applicants to legal aid.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in the reasoning as the basis for the provisional admission to legal aid ordered in Article 1.

Article 2

The court rejected the applications for annulment and suspension.

Article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration

Cited in the reasoning regarding the sufficiency of the motivation for the contested decisions, leading to the rejection of the annulment requests in Article 2.

Article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning regarding the administrative obligation to inform regarding other grounds for residence, which was deemed fulfilled, leading to the rejection of the application in Article 2.

Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Cited in the reasoning to reject the claim that the expulsion order constituted a disproportionate interference with private and family life, leading to the rejection of the application in Article 2.

Article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited as the basis for the application for suspension, the rejection of which is confirmed by the outcome in Article 2.

Article L. 752-11 du même code

Cited in the reasoning concerning the criteria for granting suspension, leading to the rejection of the request in Article 2.

Article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Cited in the reasoning to reject the argument regarding the right to an effective remedy, leading to the rejection of the application in Article 2.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning as being inapplicable to award costs against the State in this instance.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I. Par une requête enregistrée le 25 juillet 2024 sous le n° 2405604, M. B D, représenté par Me Huard, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2024 par lequel le préfet de l'Isère a lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et à défaut de réexaminer sa situation en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;

3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'arrêté du préfet de l'Isère en date du 11 juillet 2024 jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur son recours et d'enjoindre de lui délivrer une attestation de demande d'asile ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté est insuffisamment motivé et n'a pas été précédé d'un examen complet de sa situation personnelle ;

- il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il a informé qu'il était susceptible de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et n'a pas été en mesure de faire valoir ses observations avant l'édiction de la mesure d'éloignement, en méconnaissance du principe général de droit de l'union européenne du droit de la défense et de la bonne administration ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- il présente des éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile.

II. Par une requête enregistrée le 25 juillet 2024 sous le n°2405615, Mme A C, représentée par Me Huard, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2024 par lequel le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et à défaut de réexaminer sa situation en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;

3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'arrêté du préfet de l'Isère en date du 11 juillet 2024 jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur son recours et d'enjoindre de lui délivrer une attestation de demande d'asile ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'arrêté est insuffisamment motivé et n'a pas été précédé d'un examen complet de sa situation personnelle ;

- il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle a été informée qu'elle était susceptible de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et elle n'a pas été en mesure de faire valoir ses observations avant l'édiction de la mesure d'éloignement, en méconnaissance du principe général de droit de l'union européenne du droit de la défense et de la bonne administration ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle présente des éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue au L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Pfauwadel a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentée.

Considérant ce qui suit :

1. M. D et Mme C, ressortissants arméniens né en 1989 et 1992, sont entrés en France selon leurs déclarations le 27 décembre 2022 avec deux enfants nés en 2014 et 2020. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 16 avril 2024. Par deux arrêtés du 11 juillet 2024, le préfet de l'Isère les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

2. Les requêtes numéros 2405604 et 2405615 dirigées contre ces arrêtés, présentées respectivement par M. D et Mme C, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.

3. Eu égard à l'urgence à statuer sur ces requêtes, il y a lieu d'admettre à titre provisoire M. D et Mme C à l'aide juridictionnelle en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

4. Les arrêtés attaqués, qui mentionnent les éléments de fait propres à la situation de M. D et Mme C et les considérations de droit sur lesquels le préfet se fonde, sont suffisamment motivés au regard de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il ne ressort pas des termes de ces arrêtés que la situation personnelle des intéressés n'aurait pas fait l'objet d'un examen complet, l'autorité administrative n'étant pas tenue de préciser les éléments de fait susceptibles de fonder une décision différente de celle qu'elle a prise. Dès lors, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de l'absence d'examen préalable doivent être écartés.

5. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne.

6. Lorsqu'un étranger présente une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, il est informé par l'autorité administrative, en application des dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la possibilité qui lui est ouverte de solliciter son admission au séjour à un autre titre et des conséquences de l'absence de demande sur un autre fondement, au nombre desquelles figure l'édiction d'une obligation de quitter le territoire français. En se bornant à soutenir qu'il ne résulte pas des pièces du dossier qu'ils ont été informés qu'ils étaient susceptibles de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, les requérants n'établissent pas que l'autorité administrative aurait manqué à son obligation d'information à l'occasion de leur demande d'admission au titre de l'asile et qu'ainsi, ils ont ignoré, malgré l'accomplissement de cette démarche qui tendait à leur maintien en France, qu'en cas de refus il pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Par ailleurs, ils ont eu tout loisir, au cours de l'instruction de leurs demandes d'asile puis avant l'édiction des arrêtés litigieux, de faire valoir auprès du préfet de l'Isère les arguments susceptibles de faire échec à une éventuelle mesure d'éloignement. En tout état de cause, les requérants ne justifient pas d'éléments qu'ils auraient tenté de porter à la connaissance du préfet et qui auraient pu avoir une incidence sur le sens des décisions attaquées. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu doit être écarté.

7. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".

8. Les requérants soutiennent qu'ils sont insérés en France en faisant valoir qu'ils ont pris des cours de français, que leurs enfants sont scolarisés et qu'ils font du bénévolat dans des associations caritatives. Toutefois, ils ont vécu l'essentiel de leur vie en Arménie, pays où ils n'établissent pas ne pas pouvoir mener une vie familiale normale. Eu égard à la durée et aux conditions de leur séjour en France, les décisions attaquées ne portent pas à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été édictées, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Alors même qu'ils justifient bénéficier d'un suivi psychologique depuis le mois de mars 2024, les décisions ne sont pas davantage entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur leur situation personnelle.

9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées.

Sur les conclusions aux fins de suspension :

10. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 752-11 du même code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ".

11. A l'appui de leurs demandes de suspension des mesures d'éloignement, les requérants soutiennent que M. D a été victime d'une agression sexuelle de la part d'un supérieur hiérarchique lors de son service militaire en 2008, que son frère a été victime du même individu l'année suivante, que ces deux derniers ont été condamnés par les autorités en 2010, qu'en 2018, M. D a été agressé par des proches de cet agresseur qui ont incendié son véhicule, que Mme C, témoin de cette agression, a fait une fausse couche, que leur plainte a été classée sans suite en août 2018, qu'ayant dû revenir en Arménie le 18 octobre 2022 après avoir fui en Biélorussie deux semaines auparavant et craignant pour leur sécurité, ils ont quitté l'Arménie quatre ans plus tard, le 18 décembre 2022. Ils ajoutent que l'Arménie est un pays fortement touché par la corruption, que la situation actuelle à la frontière entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie renforce les craintes de la famille et que M. D pourra être emprisonné comme étant déserteur. Toutefois, alors que l'OFPRA a estimé que leurs déclarations et les documents présentés ne permettaient pas de regarder comme réel le risque de subir une atteinte grave auquel il se disaient exposés en cas de retour dans leur pays, les requérants produisent uniquement, à l'appui de leurs allégations, leurs recours devant la Cour nationale du droit d'asile. Ils ne peuvent ainsi pas être regardés comme présentant des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de leurs demandes d'asile, leur maintien sur le territoire durant l'examen de leur recours par la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, leurs demandes de suspension de l'exécution des mesures d'éloignement présentées sur le fondement de l'article L.752-5 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être rejetées.

12. Les requérants font valoir que le droit au recours effectif, au sens de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit leur permettre de voir leurs recours traités par une juridiction et que les obligations de quitter le territoire français devront être suspendues jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur leurs demandes d'asile.

13. Toutefois, d'une part, les mesures d'éloignement en cause ne font nullement obstacle au droit, dont ils ont usé, de former un recours contre les décisions de l'OFPRA. D'autre part, ils ont introduit auprès de la juridiction, sur le fondement de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des conclusions tendant la suspension de l'exécution des obligations de quitter le territoire français dont ils font l'objet. Enfin, le droit à un recours effectif, tel que protégé notamment par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'implique pas que l'étranger dont la demande d'asile a été rejetée puisse se maintenir sur le territoire jusqu'à l'issue de son recours devant la Cour nationale du droit d'asile, alors qu'il peut se faire représenter devant cette juridiction. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que leur droit à un recours effectif a été méconnu.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

14. Le présent jugement, qui rejette les requêtes de M. D et Mme C, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées.

Sur les frais liés aux litiges :

15. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que les frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens soient mis à la charge de l'Etat, qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante.

D E C I D E :

Article 1er : M. D et Mme C sont admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Les requêtes de M. D et Mme C sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Mme A C, à Me Huard et au préfet de l'Isère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 août 2024.

Le magistrat désigné,

T. Pfauwadel

Le greffier,

Ph. Muller

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2405604-2405615