Withdrawal of Suit Challenging Building Permit
Synthèse Legislator
Généré par l'IANeighbors sought the suspension of a building permit granted by the mayor of a commune, arguing that the required public posting was deficient and the project violated several urban planning regulations concerning site plans, cross-sections, and local development plan rules on parking, access, and height. The court, however, noted that the petitioners formally and unconditionally withdrew their request for suspension and legal costs, leading the judge to formally accept the withdrawal of the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de l'urbanisme, article R. 431-9 du code de l'urbanisme, article R. 431-10 du code de l'urbanisme, article R. 451-2 du code de l'urbanisme, Article 1er; Withdrawal of Suit Challenging Building Permit: The court, however, noted that the petitioners formally and unconditionally withdrew their request for suspension and legal costs, leading the judge to formally accept the withdrawal of the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the operative part of the final order, giving effect to the applicants' withdrawal of their claim.
This article details the notification procedure for the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mai 2024, M. D H, Mme G H, M. C B et Mme F B, représentés par Me Bodart, demandent au tribunal :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 18 septembre 2023 par lequel le maire de la commune de Fretin a accordé un permis de construire à M. A E sur un terrain cadastré section AM 0215 sis rue Marx Dormoy à Fretin ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Fretin la somme de 3 000 euros à leur verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur recours est recevable car l'affichage du permis de construire n'a pas été réalisé dans les conditions prévues par le code de l'urbanisme ;
- ils sont voisins immédiats de la parcelle de M. E et le projet immobilier, s'il est réalisé, aura un impact certain sur leurs biens immobiliers respectifs de sorte qu'ils ont intérêt à agir ;
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la construction illégalement autorisée est en cours d'exécution ;
- ils justifient de plusieurs moyens de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article R. 431-4 du code de l'urbanisme ;
- le plan de masse méconnaît les dispositions de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme ;
- le plan de coupe méconnaît les dispositions du b) de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ;
- le document graphique méconnaît les dispositions du c) de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ;
- le projet méconnaît les dispositions du b) de l'article R. 451-2 du code de l'urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions générales du plan local d'urbanisme en matière de stationnement ;
- il méconnaît les dispositions générales du plan local d'urbanisme en matière d'accès ;
- il méconnaît les dispositions générales du plan local d'urbanisme en matière de hauteur relative.
Par un mémoire, enregistré le 19 juin 2024, M. et Mme H et M. et Mme B, représentés par Me Bodart, se désistent de l'instance introduite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fabre, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 juin 2023 à 09 h 30 :
- le rapport de M. Fabre, juge des référés ;
- les observations Me Bodart représentant M. et Mme H et M. et Mme B ;
- et les observations de Me Tigroudja représentant la commune de Fretin.
Considérant ce qui suit :
1. Par un mémoire, enregistré le 19 juin 2024, M. et Mme H et M. et Mme B, représentés par Me Bodart, se désistent de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il leur en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. et Mme H et de M. et Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D H, à Mme G H, à M. C B, à Mme F B, à la commune de Fretin et à M. A E.
Fait à Lille le 21 juin 2024.
Le juge des référés,
signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,