Foreign National Residence Permit Renewal Dispute and Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national whose application for renewal of a residence permit had resulted in an implicit rejection sought an urgent order to suspend that rejection and compel the authority to issue a provisional residence and work authorization, arguing serious doubt regarding the legality of the refusal given his family ties in the country and the potentially automatic renewal of his permit. The administrative court found that since the authority subsequently issued the applicant a new receipt for his application on the date of the hearing, the grounds for the summary proceeding seeking suspension were rendered moot, leading to a ruling of no need to proceed on the suspension request, but ordered the State to pay the applicant's legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, article L. 911-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Foreign National Residence Permit Renewal Dispute and Costs Award: The administrative court found that since the authority subsequently issued the applicant a new receipt for his application on the date of the hearing, the grounds for the summary proceeding seeking suspension were rendered moot, leading to a ruling of no need to proceed on the suspension request, but ordered the State to pay the applicant's legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the claim for suspension as there is no longer reason to rule on it due to the issuance of a new receipt.
Used to order the State to pay costs to M. C.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2024, M. A C, représenté par
Me Garavel, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre le refus implicite de renouvellement de sa carte de résident du
11 novembre 2023 qui lui a été opposé par la préfète du Val-de-Marne ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans l'attente du jugement du tribunal administratif de Melun concernant le recours en annulation contre la décision du 11 novembre 2023, ou à défaut, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés pour sa défense en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il indique que, de nationalité haïtienne, il était titulaire d'une carte de résident qui est arrivée à échéance le 21 juillet 2023, qu'il en a demandé le nouvellement le 11 juillet 2023 et qu'il n'a reçu aucune réponse, de sorte qu'une décision implicite de rejet est née dont il a demandé la communication des motifs le 4 mai 2024.
Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite car il a demandé le renouvellement de sa carte de résident et, sur le doute sérieux, que la décision de refus de renouvellement qui lui a été opposée est illégale car il n'a pas été répondu à sa demande de communication des motifs et la carte de résident est renouvelable de plein droit et qu'elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3 § 1 de la Convention internationale sur les droits de l'enfant car il est le père de trois enfants résidant en France.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mai 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l'intéressé ayant été convoqué le
21 mai 2024 " pour le renouvellement de son récépissé de demande de carte de séjour ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 7 mai 2024 sous le n° 2405605, M. C a demandé l'annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l'audience du 22 mai 2024, tenue en présence de
Mme Dusautois, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu les observations de
Me Garavel, représentant M. C, absent, qui confirme qu'un récépissé de demande de carte de séjour lui a bien été remis le 21 mai 2024.
La préfète du Val-de-Marne, dument convoquée, n'était ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant haïtien né le 7 janvier 1979 à Dessalines, titulaire d'une carte de résident délivrée par le préfet du Val-de-Marne et valable jusqu'au 21 juillet 2023, en a demandé le renouvellement. Il lui a été délivré, le 11 juillet 2023, un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 21 janvier 2024, puis un second valable jusqu'au 29 avril 2024, ce dernier n'étant pas renouvelé malgré une demande en ce sens. Considérant s'être vu opposer une décision implicite de rejet à sa demande par la préfète du Val-de-Marne, il en a sollicité la communication des motifs le 4 mai 2024. Par une requête du 7 mai 2024, M. C a demandé au présent tribunal l'annulation de cette décision de refus de renouvellement de sa carte de résident et sollicite du juge des référés, par sa requête du même jour, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de son exécution. Postérieurement à sa requête, soit le 21 mai 2024, la préfète du Val-de-Marne a remis à l'intéressé un troisième récépissé de demande de titre de séjour.
Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. Aux termes de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve de l'absence de menace grave pour l'ordre public, de l'établissement de la résidence habituelle de l'étranger en France et des articles L. 411-5 et
L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit ".
4. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne a remis à
M. C, le 21 mai 2024, un troisième récépissé de demande de renouvellement de sa carte de résident. Le juge des référés, en application de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, ne pouvant statuer sur par des " des mesures qui présentent un caractère provisoire ", il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les frais irrépétibles :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1 000 euros à verser à M. C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 2 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1 000 euros à M. C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,La greffière,
B : M. AymardB : O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2405604