Legislator Jurisprudence & Législation
2405600 Généré par l'IA

Refusal of Residency Permit and Expulsion Order Upheld

Numéro de cause 2405600
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal rejected a request to annul a prefectural order refusing a residency permit to a foreign national who entered in 2020 and sought a permit based on private and family life, as well as the accompanying order to leave the territory. The court found that the refusal decision was sufficiently motivated, followed a specific review of the applicant's situation, and did not constitute a disproportionate breach of Article 8 of the European Convention on Human Rights because the applicant's marital community of life since arriving in France was insufficiently proven, and professional integration efforts were evidenced only by documents created after the challenged decision. Furthermore, the decision to leave the territory was legally issued by a duly delegated authority, and its legality was contingent upon the validity of the underlying refusal, which the court upheld.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Refusal of Residency Permit and Expulsion Order Upheld: The court found that the refusal decision was sufficiently motivated, followed a specific review of the applicant's situation, and did not constitute a disproportionate breach of Article 8 of the European Convention on Human Rights because the applicant's marital community of life since arriving in France was insufficiently proven, and professional integration efforts were evidenced only by documents created after the challenged decision. Furthermore, the decision to leave the territory was legally issued by a duly delegated authority, and its legality was contingent upon the validity of the underlying refusal, which the court upheld.

Mots-clés

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expulsion préfectorale décision déléguée autorité administrative décision étrangère révocation de l'autorisation de séjour mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The core decision to dismiss the request entirely is explicitly stated here.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was mentioned by the applicant as the basis for requesting costs, although the dispositive does not explicitly order payment, a standard practice in this jurisdiction when rejecting the claim is often impliedly covered by the rejection of all claims, but since no cost order is explicitly made in Articles 1 and 2, only the dispositive orders are strictly followed. Since the dispositive *only* contains Articles 1 and 2, and Article 2 concerns notification, no cost provision is formally applied in the operative part.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 avril 2024, M. B A, représenté par Me Thomas, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 22 mars 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'une erreur de fait ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans la mise en œuvre du pouvoir général de régularisation dont dispose le préfet ;

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

- elle a été signée par une autorité incompétente ;

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre qu'elle assortit ;

- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2024, le préfet du Val-d'Oise confirme sa décision et produit les pièces utiles au dossier.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Chaufaux,

- et les observations de Me Thomas, avocat de M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant marocain né le 18 juin 1988 à Guelmim, est entré en France le 4 mars 2020, muni d'un visa Schengen pour l'Espagne valable du 21 décembre 2019 au 19 septembre 2020. Il a sollicité le 16 novembre 2023 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, il demande au tribunal l'annulation de l'arrêté en date du 22 mars 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a pris à son encontre une décision de refus de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de destination.

Sur la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :

2. En premier lieu, la décision attaquée vise notamment les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne également différents éléments de la situation personnelle et familiale de M. A. Elle contient ainsi l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s'est fondé le préfet du Val-d'Oise pour refuser sa demande de titre de séjour. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A au regard de son droit au séjour avant de prendre la décision attaquée. Par suite, les moyens invoqués par M. A tirés de l'absence d'examen de sa situation personnelle et de l'insuffisance de motivation de cette décision doivent être écartés.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".

4. M. A soutient qu'il réside en France depuis quatre ans auprès de son épouse, compatriote en situation régulière qu'il a épousée en 2018, et les enfants français de cette dernière, qu'il assure le rôle de soutien auprès de son épouse qui souffre de graves problèmes de santé et enfin qu'il dispose d'opportunités d'intégration professionnelle. Toutefois, sa présence en France est récente et s'il est marié depuis 2018, la communauté de vie avec sa femme est insuffisamment justifiée à partir de l'année 2020, date d'entrée sur le territoire français. Il ne verse au dossier aucune pièce justifiant qu'il participerait ou aurait participé à l'éducation des enfants de son épouse, ni d'ailleurs à leur entretien. Par ailleurs, en se bornant à verser au dossier une attestation d'un médecin indiquant que l'état de santé de son épouse " nécessite le soutien et la présence permanente d'une personne proche dans les actes de la vie quotidienne et familiale ", cette attestation du 15 avril 2024 est postérieure à l'édiction de la décision en litige. En outre, M. A n'établit exercer aucune activité professionnelle depuis 2020, versant seulement à l'instance une promesse d'embauche et une demande d'autorisation de travail en qualité de technicien informatique, toutes deux postérieures à la décision en litige. Enfin, il ressort de la fiche de salle renseignée par le requérant qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où réside sa mère et où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-et-un ans. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a, par suite, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. En troisième lieu, la seule circonstance que le préfet du Val-d'Oise n'ait pas mentionné dans sa décision un précédent rejet d'une demande de regroupement familial au bénéfice de M. A par son épouse en avril 2021, ne peut faire regarder la décision de refus en date du 22 mars 2024 comme entachée d'une erreur de fait. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté.

6. En quatrième lieu, il ressort des termes de l'arrêté que le préfet n'a pas seulement examiné la demande de régularisation de M. A en qualité de salarié, mais a également examiné si la situation de M. A, et notamment sa durée de séjour en France, justifiait qu'il lui soit délivré un titre de séjour vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. A ne peut se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, pour demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.

8. En deuxième lieu, la décision en litige est signée par M. D C, directeur des migrations et de l'intégration, qui bénéficie d'une délégation à cet effet, en vertu d'un arrêté n°23-071 du 22 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le Val-d'Oise du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.

9. En dernier lieu, pour les motifs exposés au point 4, l'obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

10. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise.

Copie en sera adressée au ministre de l'Intérieur.

Délibéré après l'audience du 13 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Edert, présidente,

Mme Chaufaux, première conseillère,

Mme Beauvironnet, conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2024.

La rapporteure,

signé

E. Chaufaux

La présidente,

signé

S. EdertLa greffière,

signé

S. Le Gueux

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.