Legislator Jurisprudence & Législation
2405596 Généré par l'IA

Enforcement of Judgment Ordering Re-examination of Residency Permit Application

Numéro de cause 2405596
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Following the opening of an enforcement proceeding due to the administrative authority's failure to execute a prior judgment that annulled an implicit refusal of a residency permit and ordered the authority to re-examine the request, the court found that the administrative authority had still not complied with the obligation to re-examine the individual's situation. Consequently, the court enforced the initial injunction by imposing a daily penalty of 100 euros starting December 1, 2024, and ordered the State to pay the applicant 500 euros for costs incurred in the enforcement procedure.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 921-6 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 911-4 du code de justice administrative, Article 1er, Article 3; Enforcement of Judgment Ordering Re-examination of Residency Permit Application: Consequently, the court enforced the initial injunction by imposing a daily penalty of 100 euros starting December 1, 2024, and ordered the State to pay the applicant 500 euros for costs incurred in the enforcement procedure.

Mots-clés

Généré par l'IA
frais d'exécution demande adressée à l'autorité obligation de paiement renouvellement de l'autorisation de séjour exécution de l'expulsion état requis

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article is the main order imposing a penalty (astreinte) for failure to execute the prior judgment.

Article 3

This article orders the State to pay the sum of 500 euros, citing the legal basis for costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 as the legal basis for ordering the State to pay costs to M. B.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 10 juin 2024, la présidente du tribunal administratif de Lyon, sur la demande de M. A B et en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, a ouvert une procédure juridictionnelle tendant à ce que soit assurée l'exécution du jugement du tribunal administratif n° 2109409 du 27 avril 2023.

Par un mémoire enregistré le 25 juin 2024, M. A B, représenté par la Selarl BS2A Bescou - Sabatier Avocats associés, demande au tribunal :

1°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de statuer sur sa demande de titre de séjour dans le délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La procédure a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n'a pas produit d'observations.

Vu le jugement n° 2109409 du 27 avril 2023 et les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions lors de l'audience.

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gille,

- et les observations de M. B.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement n° 2109409 du 27 avril 2023, le tribunal administratif de Lyon, après avoir annulé la décision implicite de refus née du silence conservé par le préfet du Rhône sur la demande de titre de séjour présentée par M. B, a enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à celui-ci une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d'un mois. Par une ordonnance du 10 juin 2024 prise sur le fondement des articles L. 911-4 et R. 921-6 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a ordonné l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue d'assurer l'exécution de ce jugement.

2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction () d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ".

3. Alors que la préfète du Rhône n'a pas produit d'observations dans le cadre de la présente procédure, il est constant que l'autorité préfectorale n'a pas donné suite à l'injonction que le tribunal lui a adressée tendant au réexamen de la situation de M. B et que le jugement du 27 avril 2023 n'a ainsi pas reçu exécution. Par suite et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'assortir l'injonction prononcée par le jugement du 27 avril 2023 d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 1er décembre 2024.

4. Dans les circonstances de l'espèce et en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B de la somme de 500 euros au titre des frais d'instance.

D E C I D E :

Article 1er : L'injonction prononcée à l'article 2 du jugement n° 2109409 du 27 avril 2023 est assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 1er décembre 2024.

Article 2 : La préfète du Rhône communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement n° 2109409 du 27 avril 2023.

Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 24 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Gille, président,

Mme Lacroix, première conseillère,

Mme Reniez, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024.

Le président, rapporteur

A. Gille

L'assesseure la plus ancienne,

A. Lacroix

La greffière,

K. Schult

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier