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2405596 Généré par l'IA

President v. Municipality: Administrative Challenge to Withhold Litigation Documents

Numéro de cause 2405596
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A president of a simplified joint-stock company sought an order under administrative procedural law compelling a municipality to release specific safety documentation related to a building, asserting the documents were essential for defending the company's interests in a separate civil court case and that urgency existed due to an approaching procedural deadline. The Administrative Tribunal rejected the request because the underlying need for the documents was explicitly tied to litigation in the judicial jurisdiction, meaning the request was manifestly outside the scope of administrative jurisdiction, thus warranting outright dismissal based on the procedural rules allowing rejection when a request is manifestly unfounded or outside the court's competence.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de la M. B est rejetée; President v. Municipality: Administrative Challenge to Withhold Litigation Documents: The Administrative Tribunal rejected the request because the underlying need for the documents was explicitly tied to litigation in the judicial jurisdiction, meaning the request was manifestly outside the scope of administrative jurisdiction, thus warranting outright dismissal based on the procedural rules allowing rejection when a request is manifestly unfounded or outside the court's competence.

Mots-clés

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licenciement administratif règles procédurales notion de document droit judiciaire droit d'accès aux documents obligations de l'administration

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de la M. B est rejetée.

This is the final operative order denying the claim.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for rejecting the request without instruction because it was manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to establish the general power of the emergency judge, which was determined not to apply in this case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2024, M. A B agissant en sa qualité de président de la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Avva Garden, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au juge des référés :

1°) d'ordonner à la commune de Montpellier (Hérault) de lui communiquer, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 300 euros par jour de retard, la notice de sécurité du 26 novembre 2020 du bâtiment " Le Nuage ", selon la réponse déposée par la société civile immobilière (SCI) " Le Nuage ", dans les permis de construire modificatifs n°034 172 12 V 0229 M2 et n°034 172 12 V 0229 M3 ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Montpellier les dépens.

Il soutient que :

- les pièces demandées sont indispensables pour la défense des intérêts de la SASU Avva Garden devant le tribunal judiciaire et garantir un procès équitable ;

- l'urgence est caractérisée par la proximité de la fin de la mise en état, prévue pour le 28 novembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

La présidente du Tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". En outre, aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. () ". Enfin, l'article L. 522-3 du code de justice administrative énonce : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-3 et L. 511-1 du code de justice administrative que le juge des référés peut prendre toute mesure de nature provisoire et conservatoire, et notamment, prononcer des injonctions à l'égard de l'administration, à condition que l'urgence le justifie, qu'elle soit utile et ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Les mesures sollicitées ne doivent pas être manifestement insusceptibles de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative.

3. M. B fait valoir, à l'appui de sa demande tendant à ce que le juge des référés enjoigne à la commune de Montpellier de lui communiquer les documents susmentionnés, que cette communication doit lui être faite pour la défense de ses intérêts devant le tribunal judiciaire de Montpellier. Ainsi, la demande de M. B est manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, la demande de M. B agissant en sa qualité de président de la SASU Avva Garden doit être rejetée, selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative qui permet au juge des référés de rejeter, sans instruction ni audience, une requête par une ordonnance motivée lorsqu'il apparaît, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de la M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la M. B.

Fait à Montpellier, le 2 octobre 2024.

Le juge des référés

F. Thévenet

La République mande au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 2 octobre 2024.

La greffière,

L. Salsmann

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