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2405596 Généré par l'IA

Prefect v. Occupants: Eviction Denial Due to Unsuitable Alternative Housing and Unlawful Utility Cutoffs

Numéro de cause 2405596
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The prefect of the Bas-Rhin sought an urgent order for the summary eviction of two individuals from public service housing, arguing their emergency housing status had ended and other needy persons awaited accommodation. The court denied the eviction request because the occupants raised a serious dispute, asserting that the alternative housing offered was unsuitable for their family with young children and a spouse with poor health due to the apartment's lack of an elevator, and further showing evidence that the housing manager illegally cut off their water and electricity to coerce their departure, which granting the eviction would effectively validate.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 222-2-1 du code de justice administrative, article R. 522-8 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de la préfète du Bas-Rhin est rejetée; Prefect v. Occupants: Eviction Denial Due to Unsuitable Alternative Housing and Unlawful Utility Cutoffs: The court denied the eviction request because the occupants raised a serious dispute, asserting that the alternative housing offered was unsuitable for their family with young children and a spouse with poor health due to the apartment's lack of an elevator, and further showing evidence that the housing manager illegally cut off their water and electricity to coerce their departure, which granting the eviction would effectively validate.

Mots-clés

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ordre d'évacuation utilité publique départ illégal droit d'habitation réglementation des loyers logement social

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de la préfète du Bas-Rhin est rejetée.

This is the operative order rejecting the request for expulsion.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision was the legal basis cited by the petitioner for seeking the interim relief (expulsion), which the court ultimately rejected in its order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2024, la préfète du Bas-Rhin demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. A C et de Mme E D qui occupent sans droit ni titre un logement affecté à un usage de service public au 29 rue Haute

à Strasbourg (67100) ; d'autoriser le recours à la force publique et d'autoriser l'évacuation de tous les biens meubles aux frais et risques des intéressés.

La préfète soutient que :

- les intéressés se maintiennent dans un logement destiné aux personnes en situation d'urgence alors qu'ils ne relèvent plus de cette catégorie ;

- l'urgence tient à ce que de nombreuses personnes sont en attente de logement.

La requête a été communiquée aux intéressés qui n'ont pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B, magistrat honoraire inscrit sur la liste prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue le 9 août 2024 en présence de Mme Van Der Beek, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu les observations de M. C qui a produit des pièces et a exposé que la proposition d'un logement situé au quatrième étage d'un immeuble sans ascenseur n'était pas adaptée à une famille composée de trois enfants en bas âge alors que son épouse souffre d'une santé déficiente et qu'il est absent dans la journée pour son travail ; qu'il a informé sans succès ses interlocuteurs de son souhait d'obtenir un logement plus convenable ; qu'il a subi dans son logement actuel des coupures d'eau et d'électricité depuis

le mois d'avril 2024 en vue d'obtenir son départ ; que si l'eau a été rétablie à compter du mois de juillet 2024, il est toujours sans électricité ; que son plus jeune enfant a été hospitalisé au cours de l'hiver pour une bronchite en raison de l'absence de chauffage consécutive à la coupure

d'électricité ; qu'il est bénévole dans une association humanitaire depuis cinq ans.

La préfète du Bas-Rhin n'était ni présente, ni représentée.

Les parties ont été informées, à l'issue de l'audience, qu'en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été reportée au

lundi 12 août 2024 à 17 heures

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur ce fondement par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu dédié à un usage public, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité.

2. Aux termes de l'article L. 345-1 du code de l'action sociale et des familles : " Bénéficient, sur leur demande, de l'aide sociale pour être accueillies dans des centres d'hébergement et de réinsertion sociale publics ou privés les personnes et les familles qui connaissent de graves difficultés, notamment économiques, familiales, de logement, de santé ou d'insertion, en vue de les aider à accéder ou à recouvrer leur autonomie personnelle et sociale. () Les centres d'hébergement et de réinsertion sociale, dont les conditions de fonctionnement et de financement sont prévues par voie réglementaire, assurent tout ou partie des missions définies au 8° du I de l'article L. 312-1, en vue de faire accéder les personnes qu'ils prennent en charge à l'autonomie sociale. ".

3. Il résulte de l'instruction que M. C et Mme D, ressortissants russes ayant obtenu le statut de réfugié, ont conclu le 30 octobre 2023 un contrat d'hébergement d'urgence avec le Service intégré d'accueil et d'orientation (SIAO) 67 et l'hôtel Le 21ème.

En exécution de ce contrat, un logement a été mis à leur disposition au 29 rue Haute à Strasbourg. Dans le cadre de leur sortie du dispositif d'urgence, un autre logement leur a été proposé, au titre du dispositif " IML Etage ". Après avoir décliné cette offre, ils se sont maintenus dans le logement situé 29 rue Haute à Strasbourg. Le 7 juin 2024, la préfète du Bas-Rhin les a mis en demeure de libérer les lieux. Les intéressés n'ont pas déféré à cette mise en demeure.

4. Toutefois, s'il est constant que M. C et Mme D se maintiennent sans autorisation dans le logement qu'ils occupent, ils font valoir que l'appartement qui leur a été proposé n'est pas compatible, en raison notamment de sa situation au quatrième étage d'un immeuble sans ascenseur, avec la composition de leur famille, qui comporte trois enfants nés en 2020, 2021 et 2023. L'administration, qui ne fournit aucune précision sur le logement proposé, en particulier sa localisation et ses caractéristiques, hormis sa surface et son nombre de pièces,

ne permet pas, par suite, au juge des référés d'apprécier si le refus de ce logement par les intéressés, auxquels aucune autre solution d'hébergement n'a été proposée, était justifié.

5. Par ailleurs, il résulte de l'instruction, notamment des déclarations à la barre de M. C et des pièces qu'il a produites à l'audience et qui ont été communiquées à l'administration, que le dirigeant de la société gestionnaire de l'hôtel Le 21ème a menacé M. C et Mme D, par message du 22 février 2024, pour obtenir leur départ, de couper l'électricité dans leur logement et de les priver ainsi également de chauffage. L'alimentation en eau et en électricité du logement a été effectivement interrompue en avril 2024 et si l'accès à l'eau a été rétabli le 2 juillet 2024, les requérants sont toujours privés d'électricité. En prononçant la mesure d'expulsion demandée par la préfète du Bas-Rhin, le juge des référés validerait le comportement d'un cocontractant de l'administration qui impose à une famille en situation de vulnérabilité des conditions de vie indignes en la privant de commodités essentielles en vue de contraindre les intéressés, par ces voies de fait illégales, à quitter leur logement.

6. Il résulte de ce qui précède que, dans les circonstances de l'espèce, la demande formulée par la préfète du Bas-Rhin rencontre une contestation sérieuse qui fait obstacle au prononcé par le juge des référés de l'expulsion de M. C et Mme D du logement qu'ils occupent, quand bien même ils ne peuvent plus justifier d'un titre les autorisant à y demeurer.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la préfète du Bas-Rhin est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. A C et Mme E D. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.

Fait à Strasbourg, le 14 août 2024.

Le juge des référés,

C. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

R. Van Der Beek