Legislator Jurisprudence & Législation
2405592 Généré par l'IA

Mootness of Injunction for Issuance of Residency Permit Renewal Receipt

Numéro de cause 2405592
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order compelling the prefect of police to issue a receipt for a residency permit renewal application, subject to a daily fine. The court determined that because the prefect of police subsequently issued the requested receipt following the filing of the request, the petitioner's demand for an injunction under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code had become moot. Consequently, the court ruled that there was no need to rule on the injunction request but ordered the State to pay the petitioner 1,000 euros for legal costs pursuant to Article L. 761-1 of the Code.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Mootness of Injunction for Issuance of Residency Permit Renewal Receipt: The court determined that because the prefect of police subsequently issued the requested receipt following the filing of the request, the petitioner's demand for an injunction under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code had become moot. Consequently, the court ruled that there was no need to rule on the injunction request but ordered the State to pay the petitioner 1,000 euros for legal costs pursuant to Article L. 761-1 of the Code.

Mots-clés

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autorisation de police renouvellement de l'autorisation de séjour état requérant commandement de payer suspension du permis de construire requête en autorisation d'exécution - Compétence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L.761-1 du code de justice administrative

The State was ordered to pay the sum of 1,000 euros to M. B based on this article concerning legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 mars 2024, M. A D B, représenté par Me Colorado, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de lui remettre un récépissé dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir afin de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 22 avril 2024, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

2. Postérieurement à l'introduction de l'instance, le préfet de police a délivré à M. B le récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour qu'il sollicitait. Par suite, les conclusions à fin d'injonction sont devenues sans objet.

Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de l'État sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de M. B.

Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 7 mai 2024.

La juge des référés,

M.-C. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.