Legislator Jurisprudence & Législation
2405591 Généré par l'IA

Turkish National's Expulsion Order Upheld Despite Asylum Application

Numéro de cause 2405591
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A Turkish national, residing in France since 2022 and arrested for driving without a license and uninsured, challenged an administrative order compelling him to leave the territory immediately, setting the country of removal, and imposing a one-year reentry ban. The court rejected all grounds for annulment, finding the initial order sufficiently motivated, rejecting claims of manifest error in assessing his personal situation due to his limited ties to France and criminal offense, ruling that a subsequent asylum application did not invalidate the prior order, affirming that the refusal to grant a voluntary departure period was justified by his stated intent not to comply, and finding no risk of inhuman or degrading treatment upon return to Turkey concerning his Kurdish background or military evasion. Consequently, the request to annul the prefectural order and its related provisions, including the reentry ban, was dismissed.

Regeste Legislator

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article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article L. 612-3 du même code, Article L. 612-10 du même code; Turkish National's Expulsion Order Upheld Despite Asylum Application: The court rejected all grounds for annulment, finding the initial order sufficiently motivated, rejecting claims of manifest error in assessing his personal situation due to his limited ties to France and criminal offense, ruling that a subsequent asylum application did not invalidate the prior order, affirming that the refusal to grant a voluntary departure period was justified by his stated intent not to comply, and finding no risk of inhuman or degrading treatment upon return to Turkey concerning his Kurdish background or military evasion. Consequently, the request to annul the prefectural order and its related provisions, including the reentry ban, was dismissed.

Mots-clés

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asile de ressortissants turcs éloignement expulsion préfectorale départ du pays renvoi malgré risque de persécution congé de convenance personnelle

Dispositions légales citées

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article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L.
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
The court explicitly rejects the applicant's request in the dispositive order.
Article L. 612-3 du même code
This provision was cited in the reasoning (point 7) regarding the presumption of risk of non-compliance, but it was not cited in the final dispositive orders.
Article L. 612-10 du même code
This provision was cited in the reasoning (point 14) regarding the criteria for setting the duration of the re-entry ban, but it was not cited in the final dispositive orders.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejects the applicant's request in the dispositive order.

Article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This provision was discussed extensively in the reasoning (point 11) concerning the risk of persecution in Turkey, but it was not cited in the final dispositive orders (Articles 1 and 2).

Article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision was cited in the reasoning (point 7) regarding the refusal of a voluntary departure period, but it was not cited in the final dispositive orders.

Article L. 612-3 du même code

This provision was cited in the reasoning (point 7) regarding the presumption of risk of non-compliance, but it was not cited in the final dispositive orders.

Article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision was cited in the reasoning (point 14) regarding the imposition of the re-entry ban, but it was not cited in the final dispositive orders.

Article L. 612-10 du même code

This provision was cited in the reasoning (point 14) regarding the criteria for setting the duration of the re-entry ban, but it was not cited in the final dispositive orders.

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Texte complet

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. d'Argenson, vice-président, en qualité de juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 mai 2024 :

- le rapport de M. d'Argenson, magistrat désigné ;

- les observations de Me Orum, représentant M. B, assisté de M. A, interprète en langue turque, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant turc, né le 6 juin 1996, entré en France en 2022 selon ses déclarations, a été interpellé le 16 avril 2024 par les services de police pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis de conduire et de défaut d'assurance. Par un arrêté du 16 avril 2024, le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.

Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays d'éloignement :

2. Les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles sont, par suite, suffisamment motivées.

3. Il ne ressort ni des mentions de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier, que le préfet du Val-d'Oise aurait édicté l'arrêté en litige sans procéder à un examen approfondi de la situation personnelle de M. B. Le moyen qui en est tiré ne peut donc qu'être écarté.

4. M. B se prévaut d'une ancienneté de seulement deux années à la date de l'arrêté en litige, est célibataire et sans enfant à charge en France, et ne justifie d'aucune insertion particulière à la société française, notamment professionnelle. Par ailleurs, l'intéressé a été interpellé le 16 avril 2024 par les services de police pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis de conduire et de défaut d'assurance. Enfin, il n'établit pas avoir sollicité l'asile antérieurement à la date de l'arrêté en litige. Dès lors, les moyens tirés de l'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et de l'atteinte disproportionnée à son droit de demander l'asile doivent être écartés.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

5. Si M. B fait valoir que la décision attaquée fait obstacle à ce qu'il puisse être présent pour faire valoir personnellement ses observations à l'audience du tribunal judiciaire de Pontoise devant lequel il est convoqué le 11 mars 2025 dans le cadre d'une procédure de notification d'une ordonnance pénale, l'absence de l'intéressé ne fait pas obstacle à ce que sa défense puisse être valablement assurée par un avocat, que l'affaire soit ainsi jugée contradictoirement et que M. B puisse éventuellement interjeter appel de la décision prise en cas de condamnation. Il suit de là que le moyen tiré de l'illégalité de la décision en litige en raison de sa convocation le 11 mars 2025 devant le procureur de la République près du tribunal judiciaire de Pontoise doit être écarté.

6. Si les dispositions combinées des articles L. 521-1, L 521-7, L. 541-2, L. 542-2,

R. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile font obstacle à ce que l'étranger, qui a formé une première demande d'asile répondant aux conditions énoncées par ces dispositions ou clairement annoncé son intention de le faire, fasse l'objet d'une mesure d'éloignement, il ne ressort ni de l'examen du procès-verbal d'audition de M. B par les services de police du commissariat de Cergy-Pontoise ni d'aucune autre pièce du dossier, que l'intéressé aurait entendu solliciter l'asile politique en France avant l'intervention de la décision attaquée. Ainsi, la délivrance le 13 mai 2024 d'une attestation de demande d'asile en procédure accélérée est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté pris le

16 avril 2024 par le préfet du Val-d'Oise, qui doit s'apprécier à la date à laquelle cet acte a été pris. Elle fait seulement obstacle à toute exécution de la mesure d'éloignement litigieuse tant que l'instance compétente en matière d'asile ne s'est pas prononcée conformément à la procédure applicable, ainsi que le prévoient les dispositions des articles L. 541-1 à L. 541-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile consacrant le bénéfice du droit au maintien sur le territoire pour les étrangers dont la demande d'asile est en cours d'examen. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la délivrance d'une attestation de demandeur d'asile a engendré l'abrogation implicite de l'arrêté attaqué doit, dès lors, être écarté.

Sur la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :

7. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". L'article L. 612-3 du même code prévoit que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (). ".

8. M. B se maintient irrégulièrement en France depuis son entrée en France, sans établir avoir cherché à régulariser sa situation administrative. En outre, ainsi qu'il a été dit précédemment, l'intéressé a été interpellé le 16 avril 2024 par les services de police pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis de conduire et de défaut d'assurance et indique ne pas travailler. Enfin, M. B a déclaré lors de son audition ne pas vouloir exécuter l'obligation de quitter le territoire français dont il pourrait faire l'objet. Dès lors, le moyen tiré du caractère manifestement disproportionné de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ne peut qu'être écarté.

Sur la décision fixant le pays d'éloignement :

9. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui de conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi, doit être écartée.

10. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

11. M. B soutient qu'il risque de faire l'objet de persécutions et mauvais traitements en Turquie en raison de ses origines kurdes et dès lors que, objecteur de conscience, il est recherché dans son pays d'origine. Si le requérant fournit également la capture d'écran du portail citoyen turc le concernant traduite par un traducteur assermenté près du tribunal judiciaire de Pontoise faisant état de c qu'il est recherché pour avoir manqué à l'appel le 1er janvier 2024 au service militaire, cet élément n'est pas de nature à démontrer qu'il serait personnellement et actuellement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Turquie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :

12. Si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une interdiction de retour sur le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie.

13. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d'audition de l'intéressé par les services de police le 16 avril 2024 que M. B a été entendu sur sa situation personnelle et sur sa situation au regard de son droit au séjour en France ainsi que sur les perspectives de son éloignement du territoire français. Le requérant ne se prévaut pas d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qui, si elles avaient été portées à la connaissance de l'administration en temps utile, auraient pu influer sur le sens de la décision prise à son encontre. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté.

14. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " Le premier alinéa de l'article L. 612-10 du même code précise que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (). ".

15. Il ressort de ces dispositions que l'autorité compétente, en l'absence de circonstance humanitaire, doit, pour fixer la durée de l'interdiction de retour qu'elle entend prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit, d'une part, comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs et, d'autre part, attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger et de faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.

16. D'une part, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, de ce fait, suffisamment motivée.

17. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait, en édictant la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, commis une erreur d'appréciation, l'intéressé, déclarant être entré en France en 2022, est célibataire, sans charge de famille et a été interpellé le 16 avril 2024 pour des faits de défaut de permis de conduire et de défaut d'assurance, ces circonstances justifiant l'interdiction de retour d'une durée d'un an. Dès lors, un tel moyen ne peut qu'être écarté.

18. La décision refusant d'octroyer un délai de départ volontaire n'étant pas illégale, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté.

19. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles relatives aux frais de l'instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Val-d'Oise.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024.

Le magistrat désigné,

signé

P.-H. d'Argenson

La greffière,

signé

O. El Moctar

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2405591