Residence Permit Receipt Issuance Moots Injunction Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual requested an urgent order compelling the police prefect to schedule an appointment and issue a residence permit receipt, arguing urgency and utility, but the request for an injunction became moot because the prefect subsequently issued the petitioner a receipt valid until a specified date. Consequently, the court dismissed the primary request for the injunction and also rejected the ancillary claim for costs because the petitioner had previously sought and obtained similar relief through an earlier proceeding on the same grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Receipt Issuance Moots Injunction Request: Consequently, the court dismissed the primary request for the injunction and also rejected the ancillary claim for costs because the petitioner had previously sought and obtained similar relief through an earlier proceeding on the same grounds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formed the basis for the initial request for interim relief, although the court ultimately ruled there was no need to rule on these conclusions.
This article was cited in the request regarding the allocation of costs, but the court ultimately rejected the claim for costs based on it.
This article was cited in the request regarding the allocation of costs, but the court ultimately rejected the claim for costs based on it.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mars 2024, M. C B, représenté par Me Hervet, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous et de lui remettre un récépissé dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir afin de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B soutient que :
- la condition de l'urgence est remplie ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par un mémoire enregistré le 6 mai 2024, le préfet de police conclut à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
2. Postérieurement à l'introduction de l'instance, un récépissé valable jusqu'au 1er octobre 2024 a été délivré à M. B. Les conclusions présentées en application de l'article L. 521-3 sont ainsi devenues sans objet.
Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :
3. M. B ayant déjà saisi le 10 février 2024 le juge des référés des mêmes conclusions à fin d'injonction auxquelles il avait été fait droit le 2 mai 2024, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Hervet.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 10 mai 2024.
La juge des référés,
M.-C. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.