Foreign National's Urgent Relief for Expired Permit and Missing Receipt
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, whose prior residency permit as a visitor had expired, sought emergency relief after timely applying for renewal without receiving the necessary receipt, which prevented her from conducting essential international business travel. The court granted the request under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, finding the urgency requirement met because the administrative authority had failed, without contestation, to issue the receipt for a complete file, thereby severely impacting the applicant's right to remain and travel; consequently, the police prefect was ordered to schedule an appointment and issue the receipt within fifteen days, and the State was ordered to pay costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Foreign National's Urgent Relief for Expired Permit and Missing Receipt: The court granted the request under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, finding the urgency requirement met because the administrative authority had failed, without contestation, to issue the receipt for a complete file, thereby severely impacting the applicant's right to remain and travel; consequently, the police prefect was ordered to schedule an appointment and issue the receipt within fifteen days, and the State was ordered to pay costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAArticle 1er is the dispositive order enjoining the Prefect of Police to provide an appointment and a residence permit application receipt, based on the underlying urgency established under Article L. 521-3.
This article forms the basis for the judge's jurisdiction to order the specific measures requested by the applicant (Article 1).
This article is cited in the dispositive (Article 2) to order the State to pay costs to the applicant.
Article 2 is the dispositive order concerning the reimbursement of legal costs, based on Article L. 761-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mars 2024, Mme C B , représenté par Me Compin, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de prendre toutes mesures qu'il estimera utiles afin de faire cesser l'inégal accès au service public d'accueil des étrangers souhaitant déposer une demande de titre de séjour, la rupture de la continuité du service public, les atteintes aux droits élémentaires des étrangers souhaitant déposer cette demande ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour " visiteur " ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
- la condition de l'urgence est remplie ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction pour l'obtention d'un rendez-vous :
2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable et de lui délivrer un récépissé.
3. En l'espèce, il résulte de l'instruction que Mme B, ressortissante ivoirienne née le 14 avril 1971, qui était titulaire d'une carte de séjour portant la mention " visiteur " valable du 20 mars 2023 au 19 mars 2024, a demandé dans les délais requis par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le renouvellement de ce titre de séjour et ne parvient pas à obtenir un récépissé de sa demande en dépit de ses multiples démarches. Il n'est pas contesté par le préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense, que son dossier revêtait un caractère complet et qu'elle devait ainsi se voir délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. Or, il est constant que le défaut de remise d'un tel document l'empêche de circuler hors du territoire français alors qu'elle doit effectuer de nombreux déplacements professionnels dans plusieurs pays. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. Enfin, la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer un rendez-vous à Mme B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
En ce qui concerne les conclusions tendant à ce que soient prises des mesures générales :
5. Eu égard à son objet, une demande tendant à ce qu'il soit ordonné à l'autorité compétente d'édicter des mesures générales n'est pas au nombre des mesures qui peuvent être présentées au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de l'État sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de donner un rendez-vous à Mme B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour.
Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 29 avril 2024.
La juge des référés,
M.-C. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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