Parental Claim for Immediate Special Education Assistant Overruled Due to Imminent Full Implementation of Support
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA parent sought an emergency order compelling the academic authority to immediately assign a special needs education assistant (AESH) to their autistic and ADHD child at the level mandated by the disability rights commission (75% of school time), citing severe psychological distress and impairment of the right to education due to insufficient current support. The court rejected the request for an emergency injunction under Article L. 521-3 of the administrative justice code because, despite acknowledging the difficulties, the administrative authority demonstrated that the required support hours would be fully implemented by a specific date, and thus the necessary condition of urgency for immediate interim relief was no longer met at the time of the ruling.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Parental Claim for Immediate Special Education Assistant Overruled Due to Imminent Full Implementation of Support: The court rejected the request for an emergency injunction under Article L. 521-3 of the administrative justice code because, despite acknowledging the difficulties, the administrative authority demonstrated that the required support hours would be fully implemented by a specific date, and thus the necessary condition of urgency for immediate interim relief was no longer met at the time of the ruling.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formally rejects the main request concerning the emergency measure.
This order dictates the notification procedure for the decision.
This article, relating to summary proceedings in case of urgency, was the legal basis invoked by the petitioner for the main request, which was ultimately rejected.
This article concerning costs was cited in relation to the request for a symbolic euro, which was rejected in the reasoning.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2024, Mme E B, agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son fils, C F, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner au recteur de l'académie de Rennes, en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'affecter effectivement auprès de son fils un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH), conformément à la notification de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) d'Ille-et-Vilaine du 5 septembre 2024, dans les plus brefs délais à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme d'un euro symbolique au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- son fils est porteur d'un trouble du spectre autistique ainsi que d'un trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité ; il bénéficie d'une notification de la CDAPH, lui attribuant l'aide individuelle d'un AESH à hauteur de 75 % du temps scolaire, ce qui correspond à son temps de présence effective à l'école, compte tenu de ses rendez-vous médicaux hebdomadaires ;
- depuis la rentrée de septembre 2024, il bénéficie d'un accompagnement effectif à hauteur de seulement 7 heures hebdomadaires, ce qui ne correspond pas à ses besoins ni à la notification dont il bénéficie, et a des conséquences gravement préjudiciables sur son accès effectif à la scolarisation ; il est totalement isolé, développe une forme de phobie scolaire allant jusqu'à l'expression de pensées suicidaires ;
- la condition tenant à l'urgence est satisfaite, compte tenu de la gravité des conséquences de la carence de l'État sur la situation et l'intérêt de son enfant, ainsi que sur son droit à la scolarisation et à l'éducation, dans des conditions et selon des modalités adaptées à ses besoins et son handicap, constitutionnellement et conventionnellement protégé ;
- la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et constitue la seule appropriée pour faire respecter les droits de son enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2024, le recteur de l'académie de Rennes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l'enfant C bénéficiait, au titre de l'année scolaire précédente, de l'aide mutualisée d'un AESH à hauteur de 8 heures hebdomadaires, selon la notification de la CDAPH valable jusqu'au 31 juillet 2024 et cet accompagnement a été prolongé selon les mêmes modalités à la rentrée de septembre 2024, dans l'attente d'une nouvelle notification ; C bénéficie à ce jour d'une aide individuelle les mardi après-midi et vendredi matin et d'une aide mutualisée les lundi et jeudi après-midi ; le temps d'accompagnement individuel de C sera augmenté à compter du 30 septembre 2024, à hauteur de deux demi-journées, après réorganisation du service d'une AESH affectée dans un autre établissement scolaire ;
- pour insatisfaisante que soit la situation, il n'existe pas d'obstacle à la scolarisation effective de l'enfant, ni d'atteinte portée à son droit à l'instruction ;
- le bilan scolaire 2023-2024 atteste des progrès de C, quand l'accompagnement était moindre que celui dont il bénéficie à la date de la présente instance ; la condition tenant à l'urgence n'est ainsi pas satisfaite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution et notamment son préambule ;
- le premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 octobre 2024 :
- le rapport de Mme Thielen ;
- les observations de Mme B qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens, et précise notamment que :
* l'état de santé de son fils se dégrade significativement depuis la rentrée, notamment sur le plan psychologique ; il a besoin d'une aide sur l'ensemble du temps scolaire, car il ne peut travailler et progresser en autonomie ;
* l'arrivée d'une nouvelle AESH, portant à trois le nombre d'adultes s'occupant de son fils, peut devenir problématique ;
- les observations de M. D, représentant le recteur de l'académie de Rennes, qui persiste dans ses conclusions écrites, par les mêmes arguments et indique que le rectorat s'assurera que l'emploi du temps des AESH soit revu, pour être adapté à la présence effective de C dans l'école.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. C F, né le 11 janvier 2015 et scolarisé en CM1 au sein de l'école élémentaire Saint-Étienne des eaux à Val-d'Izé, s'est vu attribuer, par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) d'Ille-et-Vilaine du 5 septembre 2024, un accompagnement individuel à hauteur de 75% du temps hebdomadaire scolaire, valable du 1er août 2024 au 31 juillet 2027. C a bénéficié d'un accompagnement effectif, quoique partiel et incomplet au regard de cette notification, à hauteur de 8 heures hebdomadaires, correspondant à un tiers du temps scolaire, depuis la rentrée de septembre 2024, soit ce qui lui était attribué au titre de la notification antérieure, valable jusqu'au 31 juillet 2024. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés d'enjoindre sous astreinte au recteur de l'académie de Rennes, en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'affecter effectivement auprès de son fils un accompagnant d'élèves en situation de handicap (AESH), à hauteur de 75% du temps scolaire.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
3. Il résulte de l'instruction, notamment des écritures et des pièces produites par le recteur de l'académie de Rennes, ainsi que des observations de son représentant lors de l'audience publique, que deux AESH accompagnent C les lundi et jeudi après-midi en aide mutualisée et les mardi après-midi et vendredi matin en aide individuelle, et que cet accompagnement sera augmenté, à compter du 7 octobre 2024 (et non du 30 septembre comme initialement prévu), à hauteur de deux demi-journées par semaine, ce qui correspond à la notification théorique dont il bénéficie. Il appartiendra à cet égard au recteur de l'académie de Rennes de s'assurer, ainsi que son représentant s'est engagé à le faire lors de l'audience publique, que l'emploi du temps des AESH affectées à l'accompagnement de C soit revu pour prendre en considération ses rendez-vous médicaux fixes (les lundi après-midi et un vendredi matin sur deux) et ainsi correspondre à ses moments de présence effective au sein de l'école, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent.
4. Dans ces circonstances et sous cette réserve, et sans minimiser les indéniables difficultés rencontrées par Mme B pour obtenir la mise en œuvre de la notification dont bénéficie son enfant, nécessaire à sa scolarisation dans des conditions et modalités adaptées à son handicap ni, d'une manière plus générale, la souffrance que ces difficultés génèrent, il ne résulte pas de l'instruction qu'à la date de la présente ordonnance, la condition tenant à l'urgence, requise pour que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, puisse être encore regardée comme satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées, ce qui ne saurait faire obstacle à ce que le rectorat recherche toutes les solutions d'organisation qui permettraient de limiter le nombre d'AESH affectées à l'accompagnement de C à deux maximum, eu égard au trouble dont il souffre et à l'anxiété majorée que génèrent toute situation nouvelle et non ritualisée ainsi que la présence d'adultes qu'il ne connaît pas ou peu, pas davantage qu'à ce que Mme B saisisse de nouveau le juge des référés, dans l'hypothèse d'une dégradation ultérieure de la prise en charge et de l'accompagnement de son fils.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme symbolique que Mme B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E B et à la ministre de l'éducation nationale.
Copie en sera transmise, pour information, au recteur de l'académie de Rennes.
Fait à Rennes, le 7 octobre 2024.
Le juge des référés,
signé
O. Thielen
La greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.