CNAPS Refusal to Authorize Fire Safety Agent Training Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order to suspend the director of the national council for private security activities' (CNAPS) refusal to grant prior authorization for fire safety agent training, arguing that the urgency stemmed from an imminent training start date and that the decision was questionable because the underlying criminal facts from 2016 and 2017, present in the judicial antecedents file but not in the second section of the criminal record, were too old. The administrative judge rejected the request for suspension, concluding that the argument regarding the age of the facts and their omission from the second section of the criminal record did not create a serious doubt as to the legality of the CNAPS decision, rendering the claim manifestly ill-founded under the applicable provisions without needing to rule on the urgency requirement.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; CNAPS Refusal to Authorize Fire Safety Agent Training Upheld: The administrative judge rejected the request for suspension, concluding that the argument regarding the age of the facts and their omission from the second section of the criminal record did not create a serious doubt as to the legality of the CNAPS decision, rendering the claim manifestly ill-founded under the applicable provisions without needing to rule on the urgency requirement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applied this provision to reject the applicant's requests because the case was manifestly ill-founded.
This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of claims for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 septembre 2024, M. B A, représenté par
Me Vial-Bondon, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de faire droit à sa demande d'autorisation préalable d'accès à la formation professionnelle d'agent de sécurité ;
2°) d'enjoindre au CNAPS de lui délivrer l'autorisation sollicitée ;
3°) de condamner le CNAPS à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est caractérisée dès lors que l'exécution de la mesure contestée l'empêche d'accéder à une formation et donc de poursuivre son métier dans la domaine de la sécurité alors que sa formation doit débuter le 14 octobre 2024 ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est entachée d'erreur d'appréciation dès lors que les faits qui lui sont reprochés, qui figurent au TAJ, ne figurent pas au bulletin n° 2 de son casier judiciaire et, ayant été commis en 2016 et 2017, sont particulièrement anciens.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jérôme Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de faire droit à la demande d'autorisation préalable d'accès à la formation professionnelle d'agent de sécurité incendie déposée par M. A au motif que ce dernier avait été mis en cause pour des faits de rébellion, commis le 3 juillet 2017, outrage à personne dépositaire de l'autorité publique, commis le 3 juillet 2017, détention non-autorisée de stupéfiants le 14 mars 2017 et vol aggravé par deux circonstances le 2 décembre 2016. Ce dernier demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes enfin de l'article L 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1 ".
3. A l'appui de sa contestation de la décision du directeur du CNAPS, M. A fait valoir qu'elle est entachée d'erreur d'appréciation dès lors que les faits qui lui sont reprochés, qui figurent au fichier des traitements des antécédents judiciaires (TAJ), ne figurent pas au bulletin n° 2 de son casier judiciaire et, ayant été commis en 2016 et 2017, sont particulièrement anciens. Cependant,ce moyen soulevé par M. A n'est manifestement pas propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision du directeur du CNAPS. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une situation d'urgence justifiant que soit suspendue l'exécution de cette décision, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par M. A comme étant manifestement mal fondées, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative précitées.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A, en ce compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Montpellier, le 1er octobre 2024.
Le juge des référés,
J. Charvin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 1er octobre 2024.
La greffière,
A-L. Edwige
N°2405583