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2405582 Généré par l'IA

Requérante v. Prefect (Provisional Legal Aid and Residence Permit Application)

Numéro de cause 2405582
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A requérante sought provisional legal aid and an urgent order compelling the prefect to process her residence permit application or issue a temporary instruction certificate within 48 hours, which she later withdrew, abandoning her claims for injunction and penalty. The administrative judge provisionally granted the request for legal aid based on the urgency criteria, formally acknowledged the withdrawal of the claims for mandatory processing and penalty, and consequently rejected the remaining requests, including those for costs, finding no grounds to order the State to pay the claimed sum.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Requérante v. Prefect (Provisional Legal Aid and Residence Permit Application): The administrative judge provisionally granted the request for legal aid based on the urgency criteria, formally acknowledged the withdrawal of the claims for mandatory processing and penalty, and consequently rejected the remaining requests, including those for costs, finding no grounds to order the State to pay the claimed sum.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire autorisations de séjour état requis commandement de payer motifs de cassation retrait de la requête

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
This article was cited in the reasoning explaining why the judge can acknowledge a withdrawal, which is ordered in Article 2.
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the applicant's initial request regarding costs, but the final order (Article 3) rejected the claim for costs.
Article 1er
This article grants provisional legal aid, based on the cited law.
Article 2
This article records the applicant's withdrawal of injunction and penalty claims.
Article 3
This article rejects the remaining claims of the request.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article was cited in the applicant's initial request regarding costs, but the final order (Article 3) rejected the claim for costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article grants provisional legal aid, based on the cited law.

Article 2

This article records the applicant's withdrawal of injunction and penalty claims.

Article 3

This article rejects the remaining claims of the request.

article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique

This article was cited in the reasoning to justify the provisional admission to legal aid granted in Article 1.

article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was cited in the reasoning explaining why the judge can acknowledge a withdrawal, which is ordered in Article 2.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the applicant's initial request regarding costs, but the final order (Article 3) rejected the claim for costs.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the applicant's initial request regarding costs, but the final order (Article 3) rejected the claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 septembre, Mme C A B, représentée par la Selarl Béguin Emmanuelle, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'instruire sans délai sa demande de titre de séjour ou de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction d'une demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire, enregistré le 1er octobre 2024, Mme A B déclare se désister de ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".

2. Mme A B justifiant avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle, il y a lieu, par suite, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu.

4. Postérieurement à l'introduction de sa requête, Mme A B a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais liés au litige :

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme que Mme A B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme A B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il est donné acte à Mme A B du désistement de ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise pour information au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Fait à Rennes, le 2 octobre 2024.

Le juge des référés,

signé

F. Plumerault

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.