Legislator Jurisprudence & Législation
2405573 Généré par l'IA

Residence Permit Renewal Delay Compulsion

Numéro de cause 2405573
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual filed an urgent application seeking an order compelling the administrative authority to rule on their application for a residence permit renewal, which had been pending for over ten months, and to issue a receipt or extension certificate, citing administrative paralysis and the risk of losing employment. The court found that the administrative delay was abnormally long, establishing both urgency and utility for the requested measures, and ruled that the authority must decide on the residence permit renewal within one month, under penalty, and must issue the required certificate within three working days, under penalty, further ordering the State to pay costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Residence Permit Renewal Delay Compulsion: The court found that the administrative delay was abnormally long, establishing both urgency and utility for the requested measures, and ruled that the authority must decide on the residence permit renewal within one month, under penalty, and must issue the required certificate within three working days, under penalty, further ordering the State to pay costs.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour autorisations de travail commandement de payer état requis frais administratifs

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
The court used this article as the legal basis for granting the injunctions in Articles 1 and 2 (judge of summary proceedings/urgency).
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is the basis for ordering the State to pay the costs mentioned in Article 3.
article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise.
Article 1er
This article issues an injunction to the Prefect to rule on the residence permit application, based on the considerations derived from Article L. 521-3 CJR.
Article 2
This article issues an injunction to the Prefect to deliver a receipt or certificate, based on the considerations derived from Article L. 521-3 CJR and Articles R. 431-12 and R. 431-14 CESEDA.
Article 3
This article orders the State to pay a sum to the applicant regarding litigation costs, based on Article L. 761-1 CJR.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article issues an injunction to the Prefect to rule on the residence permit application, based on the considerations derived from Article L. 521-3 CJR.

Article 2

This article issues an injunction to the Prefect to deliver a receipt or certificate, based on the considerations derived from Article L. 521-3 CJR and Articles R. 431-12 and R. 431-14 CESEDA.

Article 3

This article orders the State to pay a sum to the applicant regarding litigation costs, based on Article L. 761-1 CJR.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

The court used this article as the legal basis for granting the injunctions in Articles 1 and 2 (judge of summary proceedings/urgency).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is the basis for ordering the State to pay the costs mentioned in Article 3.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2024, Mme D A C, épouse B, représentée par Me Rossler, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard,

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ou une attestation de prolongation de sa demande à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition relative à l'urgence est satisfaite, compte tenu des conséquences qu'a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, que sa situation administrative est bloquée, et qu'elle risque de perdre le bénéfice de son emploi ;

- la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité dans la mesure où la délivrance d'un récépissé lui permettrait, notamment, de circuler librement, et où elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative mais également de conserver une activité professionnelle .

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Pascal, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D A C, épouse B, ressortissante colombienne née en 1997, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ou une attestation de prolongation de l'examen de sa demande.

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

En ce qui concerne l'instruction d'une demande de titre de séjour :

3. Il résulte de l'instruction que Mme A C a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " par une demande réceptionnée le 19 décembre 2023 par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes. Il est constant que l'intéressée s'est vu délivrer, consécutivement au dépôt de sa demande de titre de séjour, plusieurs attestations de prolongation d'instruction, en exécution de deux précédentes ordonnances de la juridiction de céans, dont la dernière était valable jusqu'au 30 septembre 2024. Mme A C soutient, sans être contredite par le préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense, que le délai pris par l'administration pour examiner sa demande de carte de séjour est anormalement long et que cette carence des services préfectoraux a pour effet de la placer dans une situation administrative précaire. Il est constant que la demande de renouvellement de titre de séjour de l'intéressée a été reçue par l'administration plus de dix mois avant l'introduction de la présente requête et que ce délai doit être regardé comme anormalement long eu égard notamment aux différentes relances de la requérante. Dans ces conditions, la mesure sollicitée par Mme A C présente un caractère d'urgence et d'utilité. Par ailleurs, la mesure qu'elle sollicite n'est susceptible de faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de statuer sur la demande de titre de séjour de Mme A C dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai.

En ce qui concerne la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour :

4. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande () ". L'article R. 431-14 du même code énumère les cas dans lesquels le récépissé de demande de titre de séjour vaut autorisation de travail. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui a sollicité la délivrance d'un titre de séjour a le droit, s'il a déposé un dossier complet, d'obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour.

5. Ainsi qu'il a été dit précédemment, Mme A C, qui était titulaire d'une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 30 septembre 2024, soutient, sans être davantage contredite en défense, que ce document ne lui a pas été renouvelé en dépit des relances qu'elle a adressées aux services de la préfecture des Alpes-Maritimes tant sur la plateforme électronique que par l'intermédiaire de son conseil. Pour justifier du caractère urgent de la mesure qu'elle sollicite, l'intéressée indique que, faute pour elle de disposer d'un titre de séjour, voire d'un récépissé de demande en cours de validité, elle s'expose, du fait de la carence des services de l'administration, au risque de perdre le bénéfice de son emploi en qualité de réceptionniste. Par ailleurs, eu égard aux conséquences qu'a sur la situation de l'étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France, la demande de la requérante présente un caractère d'urgence et d'utilité. En outre, il ne ressort pas de l'instruction que le prononcé de la mesure sollicitée ferait obstacle à l'exécution d'une quelconque décision administrative.

6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme A C, dans un délai de trois jours ouvrés à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ou une attestation de prolongation de l'examen de sa demande.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement d'une somme de 800 euros au profit de Mme A C.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de Alpes-Maritimes de statuer sur la demande de titre de séjour de Mme A C dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai.

Article 2: Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme A C, dans un délai de trois jours ouvrés à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour ou une attestation de prolongation de l'examen de sa demande.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A C, une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A C et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 26 novembre 2024

Le juge des référés,

signé

F. Pascal

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou, par délégation, la greffière