Prefect v. Asylum Seeker Expulsion
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Prefect sought an urgent court order to immediately expel an individual from an asylum seeker accommodation center and authorize the use of public force, because the individual's asylum claim had been definitively rejected, yet he refused to vacate the premises after receiving notification to leave. The administrative tribunal granted the request, reasoning that since the asylum decision was final and the continued occupancy impeded the necessary housing of new asylum seekers (an undisputed urgency), the expulsion order under the summary procedure was warranted as it faced no serious contestation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, Art. L. 521-3 du code de justice administrative; Prefect v. Asylum Seeker Expulsion: The administrative tribunal granted the request, reasoning that since the asylum decision was final and the continued occupancy impeded the necessary housing of new asylum seekers (an undisputed urgency), the expulsion order under the summary procedure was warranted as it faced no serious contestation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the basis for the referral for emergency measures (rèféré) and the subsequent order for expulsion.
This article grants the competent administrative authority the power to seek a judicial order for eviction after a formal notice has remained unheeded.
Cited in the reasoning to establish that the right of the applicant to stay in the territory has ceased following the rejection of his asylum claim.
Cited in the reasoning to establish that accommodation ceases when the right to stay in the territory ends.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2024, le préfet de Seine-et-Marne demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner l'expulsion immédiate de M. A B du centre d'hébergement d'urgence des demandeurs d'asile situé à Tournan-en-Brie ;
2°) d'autoriser le recours à la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux ;
3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre d'accueil afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de
M. A B à défaut pour lui de les avoir emportés.
Il indique que M. A B, ressortissant afghan, accueilli au centre d'hébergement pour demandeurs d'asile de Tournan-en-Brie, que sa demande d'asile a été rejetée le 14 mars 2024 et qu'il se maintient dans ce centre alors d'une décision de sortie lui a été notifiée le 21 mars 2024.
Il soutient que le juge administratif est compétent pour connaître de la requête, que le préfet a qualité pour introduire la requête en application des dispositions de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que les conditions d'urgence et d'utilité de la mesure posées par l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont remplies en l'espèce du fait du refus de M. A B de libérer sa place en hébergement nécessaire pour l'accueil de nouveaux demandeurs d'asile et que cette demande ne fait pas l'objet d'une contestation sérieuse car M. A B a vu sa demande d'asile rejetée et a été destinataire d'une mise en demeure de quitter les lieux le 6 avril 2024.
La requête a été réputée communiquée le 13 mai 2024 à M. A B, qui n'a présenté aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l'audience du 5 juin 2024, présenté son rapport en présence de Madame Dusautois, greffière d'audience, et en l'absence du préfet de Seine-et-Marne et de M. A B, ou de leurs représentants, dûment convoqués.
Considérant ce qui suit :
1 Aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étranges et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 551-11 du même code : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". Aux termes de l'article L. 552-15 du même code : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles
L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. () La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire. ".
2 Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
3 Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité.
4 M. C A B, se disant ressortissant érythréen né le
22 janvier 1995 à Teseney, entré en France le 15 février 2023 pour y solliciter l'asile, a vu sa demande rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 14 mars 2024. Une décision de sortie du lieu d'hébergement de Tournan-en-Brie lui a été notifiée le 21 mars 2024, lui donnant jusqu'au 30 avril 2024 pour le quitter.
5 M. A B se maintenant ainsi dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile alors que sa demande d'asile a été définitivement rejetée par les instances compétentes, la mesure d'expulsion sollicitée par la préfète ne se heurte, dans ces conditions, à aucune contestation sérieuse.
6 Le préfet indique par ailleurs que les centres d'hébergement pour demandeurs d'asile sont occupés à des taux voisins de 100 % en Seine-et-Marne et que l'accueil des nouveaux publics nécessite que les personnes qui s'y maintiennent indûment libèrent les lieux le plus vite possible.
7 Cette situation n'étant pas contestée par le requérant, il y a donc lieu d'ordonner à M. A B de quitter effectivement sans délai le logement qu'il occupe route de Combreux à Tournan-en-Brie, faute de quoi le préfet de Seine-et-Marne pourra faire procéder à son expulsion en recourant, si nécessaire, au concours de la force publique.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. A B de quitter sans délai le logement qu'il occupe irrégulièrement route de Combreux à Tournan-en-Brie.
Article 2 : Le préfet de Seine-et-Marne est autorisé à procéder, avec le concours de la force publique, à l'expulsion de M. A B.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AymardLa greffière,
Signé : O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2405571