Legislator Jurisprudence & Législation
2405570 Généré par l'IA

Prefect v. Asylum Seeker Eviction

Numéro de cause 2405570
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative prefect sought an urgent order to evict an individual from an asylum seeker reception center following the final rejection of his asylum application, arguing that his continued presence occupied necessary space for new arrivals. The administrative court granted the request, reasoning that because the individual's right to remain had definitively ended, the eviction request presented no serious contestation, and the need to free up highly occupied accommodation created the required urgency and utility under emergency administrative justice procedures, thus ordering immediate departure and authorizing the use of public force for enforcement.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article L. 552-15 du même code; Prefect v. Asylum Seeker Eviction: The administrative court granted the request, reasoning that because the individual's right to remain had definitively ended, the eviction request presented no serious contestation, and the need to free up highly occupied accommodation created the required urgency and utility under emergency administrative justice procedures, thus ordering immediate departure and authorizing the use of public force for enforcement.

Mots-clés

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exécution de l'expulsion droit d'asile maintien de la détention mise sous régie renvoi en droit des étrangers droit de demeurer

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
This article provides the main legal basis for the judge to order urgent measures (eviction and authorization of force public) in summary proceedings.
article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 511-2 du code de justice administrative
Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Article 1er
This is the operative order compelling the individual to vacate the premises.
Article 2
This is the operative order authorizing the use of public force for eviction.
Article L. 552-15 du même code
This article establishes the administrative authority's right to request judicial eviction from accommodation after notice to leave has been unsuccessful, forming the procedural basis for the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This is the operative order compelling the individual to vacate the premises.

Article 2

This is the operative order authorizing the use of public force for eviction.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article provides the main legal basis for the judge to order urgent measures (eviction and authorization of force public) in summary proceedings.

Article L. 552-15 du même code

This article establishes the administrative authority's right to request judicial eviction from accommodation after notice to leave has been unsuccessful, forming the procedural basis for the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 mai 2024, le préfet de Seine-et-Marne demande au

juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner l'expulsion immédiate de M. A du centre d'hébergement d'urgence des demandeurs d'asile situé à Rubelles ;

2°) d'autoriser le recours à la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux ;

3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre d'accueil afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. A à défaut pour lui de les avoir emportés.

Il indique que M. A, ressortissant afghan, accueilli au centre d'hébergement pour demandeurs d'asile de Rubelles, que sa demande d'asile a été rejetée le 26 mars 2024 et qu'il se maintient dans ce centre alors d'une décision de sortie lui a été notifiée le 6 avril 2024.

Il soutient que le juge administratif est compétent pour connaître de la requête, que le préfet a qualité pour introduire la requête en application des dispositions de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que les conditions d'urgence et d'utilité de la mesure posées par l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont remplies en l'espèce du fait du refus de M. A de libérer sa place en hébergement nécessaire pour l'accueil de nouveaux demandeurs d'asile et que cette demande ne fait pas l'objet d'une contestation sérieuse car M. A a vu sa demande d'asile rejetée et a été destinataire d'une mise en demeure de quitter les lieux le 6 avril 2024.

La requête a été réputée communiquée le 15 mai 2024 à M. A, qui n'a présenté aucun mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Après avoir, au cours de l'audience du 5 juin 2024, présenté son rapport en présence de Madame Dusautois, greffière d'audience, et en l'absence du préfet de Seine-et-Marne et de M. A, ou de leurs représentants, dûment convoqués.

Considérant ce qui suit :

1 Aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étranges et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 551-11 du même code : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". Aux termes de l'article L. 552-15 du même code : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles

L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. () La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire. ".

2 Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".

3 Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité.

4 M. B A, se disant ressortissant afghan né le 9 janvier 1999 dans la province de Nangarhar, entré en France le 16 septembre 2022 pour y solliciter l'asile, a vu sa demande rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 26 mars 2024. Une décision de sortie du lieu d'hébergement de Rubelles a été réputée lui avoir été notifiée le 6 avril 2024, lui donnant jusqu'au 30 avril 2024 pour le quitter.

5 M. A se maintenant ainsi dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile alors que sa demande d'asile a été définitivement rejetée par les instances compétentes, la mesure d'expulsion sollicitée par la préfète ne se heurte, dans ces conditions, à aucune contestation sérieuse.

6 Le préfet indique par ailleurs que les centres d'hébergement pour demandeurs d'asile sont occupés à des taux voisins de 100 % en Seine-et-Marne et que l'accueil des nouveaux publics nécessite que les personnes qui s'y maintiennent indûment libèrent les lieux le plus vite possible.

7 Cette situation n'étant pas contestée par le requérant, il y a donc lieu d'ordonner à M. A de quitter effectivement sans délai le logement qu'il occupe 8 rue du Perré à Rubelles, faute de quoi le préfet de Seine-et-Marne pourra faire procéder à son expulsion en recourant, si nécessaire, au concours de la force publique.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à M. A de quitter sans délai le logement qu'il occupe irrégulièrement 8 rue du Perré à Rubelles.

Article 2 : Le préfet de Seine-et-Marne est autorisé à procéder, avec le concours de la force publique, à l'expulsion de M. A.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de

Seine-et-Marne.

Le juge des référés,

Signé : M. AymardLa greffière,

Signé : O. Dusautois

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2405570