Prefect v. Asylum Seeker (Expulsion from Reception Center)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court was asked by the prefect to order the immediate expulsion of an individual from an asylum seeker reception center because his asylum application had been definitively rejected, and he failed to vacate the premises after being served notice, which was necessary to accommodate new asylum seekers in the nearly 100% occupied facilities. The court granted the request under summary proceedings, reasoning that the applicant's continued presence was unlawful following the final rejection of his asylum claim, meaning the expulsion order faced no serious contestation, and the urgency and utility of freeing up space in the reception center justified the immediate measure, authorizing the use of public force if necessary.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article L. 552-15 du même code; Prefect v. Asylum Seeker (Expulsion from Reception Center): The court granted the request under summary proceedings, reasoning that the applicant's continued presence was unlawful following the final rejection of his asylum claim, meaning the expulsion order faced no serious contestation, and the urgency and utility of freeing up space in the reception center justified the immediate measure, authorizing the use of public force if necessary.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order enforces the immediate departure of M. B from the accommodation.
This order authorizes the Prefect to use public force for the expulsion of M. B.
This provision is the procedural basis cited by the judge to issue the orders based on urgency and utility in the summary proceedings.
This provision establishes the administrative authority's right to seek judicial injunction for eviction following the cessation of asylum seeker accommodation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2024, le préfet de Seine-et-Marne demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner l'expulsion immédiate de M. B du centre d'hébergement d'urgence des demandeurs d'asile situé à Mareuil-lès-Meaux ;
2°) d'autoriser le recours à la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux ;
3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre d'accueil afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. B à défaut pour lui de les avoir emportés.
Il indique que M. B, ressortissant pakistanais, accueilli au centre d'hébergement pour demandeurs d'asile de Mareuil-lès-Meaux, que sa demande d'asile a été rejetée le
18 mars 2024 et qu'il se maintient dans ce centre alors d'une décision de sortie lui a été notifiée le 28 mars 2024.
Il soutient que le juge administratif est compétent pour connaître de la requête, que le préfet a qualité pour introduire la requête en application des dispositions de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que les conditions d'urgence et d'utilité de la mesure posées par l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont remplies en l'espèce du fait du refus de M. B de libérer sa place en hébergement nécessaire pour l'accueil de nouveaux demandeurs d'asile et que cette demande ne fait pas l'objet d'une contestation sérieuse car M. B a vu sa demande d'asile rejetée et a été destinataire d'une mise en demeure de quitter les lieux le 28 mars 2024.
La requête a été réputée communiquée le 13 mai 2024 à M. B, qui n'a présenté aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l'audience du 5 juin 2024, présenté son rapport en présence de Madame Dusautois, greffière d'audience, et en l'absence du préfet de Seine-et-Marne et de M. B, ou de leurs représentants, dûment convoqués.
Considérant ce qui suit :
1 Aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étranges et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 551-11 du même code : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". Aux termes de l'article L. 552-15 du même code : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles
L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. () La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire. ".
2 Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
3 Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité.
4 M. A B, se disant ressortissant pakistanais né en 2003 à Gujranwala (Province du Pendjab), entré en France le 5 août 2022 pour y solliciter l'asile, a vu sa demande rejetée par une ordonna) nce de la présidente désignée de la Cour nationale du droit d'asile du 22 février 2024, notifiée le 18 mars 2024. Une décision de sortie du lieu d'hébergement de Mareuil-lès-Meaux a été réputée lui avoir été notifiée le 28 mars 2024, lui donnant jusqu'au 30 avril 2024 pour le quitter.
5 M. B se maintenant ainsi dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile alors que sa demande d'asile a été définitivement rejetée par les instances compétentes, la mesure d'expulsion sollicitée par la préfète ne se heurte, dans ces conditions, à aucune contestation sérieuse.
6 Le préfet indique par ailleurs que les centres d'hébergement pour demandeurs d'asile sont occupés à des taux voisins de 100 % en Seine-et-Marne et que l'accueil des nouveaux publics nécessite que les personnes qui s'y maintiennent indûment libèrent les lieux le plus vite possible.
7 Cette situation n'étant pas contestée par le requérant, il y a donc lieu d'ordonner à M. B de quitter effectivement sans délai le logement qu'il occupe 1 rue Ronsard à Mareuil-lès-Meaux, faute de quoi le préfet de Seine-et-Marne pourra faire procéder à son expulsion en recourant, si nécessaire, au concours de la force publique.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. B de quitter sans délai le logement qu'il occupe irrégulièrement 1 rue Ronsard à Mareuil-lès-Meaux.
Article 2 : Le préfet de Seine-et-Marne est autorisé à procéder, avec le concours de la force publique, à l'expulsion de M. B.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AymardLa greffière,
Signé : O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2405569