Legislator Jurisprudence & Législation
2405568 Généré par l'IA

Prefect v. Afghan National (Eviction from Asylum Center)

Numéro de cause 2405568
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The prefect sought an order for the immediate expulsion of an Afghan national from an asylum seeker reception center because his asylum request had been definitively rejected and he refused to vacate the premises after receiving notice. The court granted the request under summary proceedings, reasoning that since the asylum claim rejection was final, the request for eviction presented no serious contestation, and the need to free up capacity in the nearly 100% occupied centers established the requisite urgency and utility for granting the measure.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Prefect v. Afghan National (Eviction from Asylum Center): The court granted the request under summary proceedings, reasoning that since the asylum claim rejection was final, the request for eviction presented no serious contestation, and the need to free up capacity in the nearly 100% occupied centers established the requisite urgency and utility for granting the measure.

Mots-clés

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asile pour ressortissants afghans ordre d'évacuation renvoi de requérants d'asile détention préparatoire expulsion préfectorale motif d'asile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered the expulsion of M. A from the accommodation premises.

Article 2

The court authorized the use of public force for the expulsion of M. A.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the judge to order urgent provisional measures.

Article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article grants the administrative authority the right to request a judicial order for eviction from accommodation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 mai 2024, le préfet de Seine-et-Marne demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner l'expulsion immédiate de M. A du centre d'hébergement d'urgence des demandeurs d'asile situé à Bussy-Saint-Georges ;

2°) d'autoriser le recours à la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux ;

3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre d'accueil afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. A à défaut pour lui de les avoir emportés.

Il indique que M. A, ressortissant afghan, accueilli au centre d'hébergement pour demandeurs d'asile de Bussy-Saint-Georges, que sa demande d'asile a été rejetée le

7 mars 2024 et qu'il se maintient dans ce centre alors d'une décision de sortie lui a été notifiée le 27 mars 2024.

Il soutient que le juge administratif est compétent pour connaître de la requête, que le préfet a qualité pour introduire la requête en application des dispositions de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que les conditions d'urgence et d'utilité de la mesure posées par l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont remplies en l'espèce du fait du refus de M. A de libérer sa place en hébergement nécessaire pour l'accueil de nouveaux demandeurs d'asile et que cette demande ne fait pas l'objet d'une contestation sérieuse car M. A a vu sa demande d'asile rejetée et a été destinataire d'une mise en demeure de quitter les lieux le 7 mars 2024.

La requête a été réputée communiquée le 14 mai 2024 à M. A, qui n'a présenté aucun mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Après avoir, au cours de l'audience du 5 juin 2024, présenté son rapport en présence de Madame Dusautois, greffière d'audience, et en l'absence du préfet de Seine-et-Marne et de

M. A, ou de leurs représentants, dûment convoqués.

Considérant ce qui suit :

1 Aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étranges et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 551-11 du même code : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". Aux termes de l'article L. 552-15 du même code : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles

L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. () La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire. ".

2 Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".

3 Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité.

4 M. B A, se disant ressortissant afghan né le 7 mai 1996 dans la province de Kunduz, entré en France en septembre 2022 pour y solliciter l'asile, a vu sa demande rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 7 mars 2024. Une décision de sortie du lieu d'hébergement de Bussy-Saint-Georges lui a été notifiée dès le 27 mars 2024, lui donnant jusqu'au 30 avril 2024 pour le quitter.

5 M. A se maintenant ainsi dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile alors que sa demande d'asile a été définitivement rejetée par les instances compétentes, la mesure d'expulsion sollicitée par la préfète ne se heurte, dans ces conditions, à aucune contestation sérieuse.

6 Le préfet indique par ailleurs que les centres d'hébergement pour demandeurs d'asile sont occupés à des taux voisins de 100 % en Seine-et-Marne et que l'accueil des nouveaux publics nécessite que les personnes qui s'y maintiennent indûment libèrent les lieux le plus vite possible.

7 Cette situation n'étant pas contestée par le requérant, il y a donc lieu d'ordonner à M. A de quitter effectivement sans délai le logement qu'il occupe 39 boulevard de

Lagny à Bussy-Saint-Georges, faute de quoi le préfet de Seine-et-Marne pourra faire procéder à son expulsion en recourant, si nécessaire, au concours de la force publique.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à M. A de quitter sans délai le logement qu'il occupe irrégulièrement 39 boulevard de Lagny à Bussy-Saint-Georges.

Article 2 : Le préfet de Seine-et-Marne est autorisé à procéder, avec le concours de la force publique, à l'expulsion de M. A.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne.

Le juge des référés,

Signé : M. AymardLa greffière,

Signé : O. Dusautois

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2405568