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2405564 Généré par l'IA

Prefectural Obligation to Schedule Residence Permit Appointment Rejected Due to Prior Non-Compliance

Numéro de cause 2405564
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought an order from the administrative judge in summary proceedings (under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code) compelling the regional prefect to schedule an appointment for the submission of a residence permit application and the issuance of a receipt, arguing that repeated requests since July 2023 had gone unanswered. The court rejected the request because the evidence showed the prefect had previously canceled a scheduled appointment in December 2023 and refused to set a new one due to the applicant failing to provide a required passport, concluding that ordering the prefect to set an appointment would effectively obstruct the existing administrative decision of refusal, which should be challenged through an action for annulment.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Prefectural Obligation to Schedule Residence Permit Appointment Rejected Due to Prior Non-Compliance: 521-3 of the Administrative Justice Code) compelling the regional prefect to schedule an appointment for the submission of a residence permit application and the issuance of a receipt, arguing that repeated requests since July 2023 had gone unanswered. The court rejected the request because the evidence showed the prefect had previously canceled a scheduled appointment in December 2023 and refused to set a new one due to the applicant failing to provide a required passport, concluding that ordering the prefect to set an appointment would effectively obstruct the existing administrative decision of refusal, which should be challenged through an action for annulment.

Mots-clés

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requête en nomination autorisations de séjour recours en annulation en droit de l'Union défaillances répétées conformité administrative expulsion préfectorale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This article constitutes the final order rejecting the main request of the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 juin et le 4 juillet 2024, Mme A C B, représentée par la SCP Couderc-Zouine (Me Couderc), demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer une date de rendez-vous afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour et de lui remettre un récépissé, dans un délai de quinze jours ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

2. Pour demander au juge des référés du tribunal d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui fixer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, Mme B, née le 5 juillet 2005 en Russie, qui déclare être entrée en France le 1er septembre 2013, fait valoir qu'elle a sollicité un rendez-vous le 11 juillet 2023 et que, malgré plusieurs relances, aucune date de rendez-vous ne lui a été fixée.

3. Toutefois, il résulte des documents produits par la requérante que la préfète du Rhône a annulé le rendez-vous qu'elle avait fixé à la requérante pour le 7 décembre 2023 et a décidé de ne pas lui fixer de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour au motif que son dossier n'était pas complet, en l'absence de production de son passeport. Ainsi, et alors que la requérante peut, si elle s'y croit fondée, contester cette décision devant le juge de l'excès de pouvoir, Mme B n'est pas fondée à demander au juge des référés d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui fixer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour dès lors que cette mesure ferait obstacle à la décision de refus de rendez-vous intervenue.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B et à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon le 22 juillet 2024.

La juge des référés

V. VACCARO-PLANCHET

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,