Petitioner v. Hospital: Medical Malpractice Expert Assessment Ordered
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent court order for an expert assessment concerning the medical care he received at a hospital following a minimally invasive hernia surgery on March 7, 2019, which subsequently led to persistent pain, fever, diagnosis of a *Staphylococcus epidermidis* infection, and further complicated surgeries including an arthrodesis and screw repositioning. The court ruled that the requested expert examination was useful under the relevant administrative justice code provisions, as the petitioner raised specific factual and legal points regarding the suitability and diligence of the diagnosis and treatment, particularly concerning the post-operative infection and subsequent procedures, thereby justifying the designation of a college of experts in neurosurgery and infectious diseases to investigate the management and potential liabilities arising from the care provided.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 532-1 du code de justice administrative, article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, article R. 621-2 du code de justice administrative, article R. 621-3 du code de justice administrative, article R. 621-9 du code de justice administrative, Art. R. 532-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Hospital: Medical Malpractice Expert Assessment Ordered: The court ruled that the requested expert examination was useful under the relevant administrative justice code provisions, as the petitioner raised specific factual and legal points regarding the suitability and diligence of the diagnosis and treatment, particularly concerning the post-operative infection and subsequent procedures, thereby justifying the designation of a college of experts in neurosurgery and infectious diseases to investigate the management and potential liabilities arising from the care provided.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the primary legal basis cited by the court to order the requested expert assessment in summary proceedings.
Cited in the reasoning and applied in Article 2 to define the general conditions under which the designated experts will carry out their mission.
Cited by a third party (CPAM) and noted by the court, but not explicitly used in the operative orders (dispositive) to issue the final ruling on the request for expertise.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juin 2024, M. E F, représenté par Me Raynaud de Chalonge (SCP Roussot - Loisier - Raynaud de Chalonge), demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative d'ordonner une expertise, confiée à un collège d'experts composé d'un neurochirurgien et d'un expert en maladies infectieuses, relative aux conditions de sa prise en charge à l'hôpital Pierre Wertheimer à compter de l'intervention du 7 mars 2019.
Il soutient que :
- il a présenté au cours de l'année 2018 une lombosciatalgie droite ; après avoir porté un corset pendant trois mois, une herniectomie L4-L5 mini invasive a été réalisée par le docteur B à l'hôpital Pierre Wertheimer le 7 mars 2019 ;
- de retour à son domicile le lendemain, il a dû se rendre aux urgences de Mâcon le 10 mars suivant en raison de douleurs persistantes et de fièvre ; les examens réalisés ont mis en évidence un syndrome inflammatoire biologique associé à une hyperleucocytose ;
- transféré en neurochirurgie à l'hôpital Pierre Wertheimer, une nouvelle intervention a été réalisée le 14 mars 2019, à l'occasion de laquelle les prélèvements effectués se sont révélés positifs au staphylocoque epidermidis multi sensible ;
- après avis neurochirurgical, une arthrodèse circonférentielle par voie postérieure a été réalisée avec fixation L4-L5 et mise en place d'une greffe osseuse, les suites étant marquées par la nécessité de repositionner la vis de L5 droite le 11 mai 2019 ;
- il a de nouveau été hospitalisé en réanimation du 9 au 18 juillet 2019 à la suite d'un malaise et est encore régulièrement pris en charge ; ses soins de rééducation, repris en septembre 2019 se sont poursuivis pendant deux ans ;
- une expertise médicale amiable a été réalisée à l'initiative de son assureur le 16 novembre 2022 ;
- les experts n'ont toutefois pas tenu compte des répercussions liées à la mauvaise mise en place de l'arthrodèse lors de l'intervention du 9 mai 2019 ayant abouti à la nécessité de repositionner la vis de L5 droite le 11 mai 2019.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2024, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) représenté par Me Fitoussi (Selarl De la Grange et Fitoussi avocats) demande au juge des référés :
1°) de lui donner acte de ses protestations et réserves sur la mesure sollicitée ;
2°) de désigner un collège d'experts compétent en neurochirurgie et en infectiologie et de compléter sa mission selon les termes de son mémoire.
Par un mémoire, enregistré le 26 juin 2024, la caisse primaire d'assurance maladie de Côte-d'Or demande au juge des référés de prendre acte qu'elle ne s'oppose par à la mise en place de l'expertise sollicitée et qu'elle interviendra pour demander le remboursement des prestations servies dès le dépôt du rapport d'expertise, en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2024, les Hospices civils de Lyon et la société CNA Hardy, représentés par Me Lantero (Selas Seban Auvergne) demandent au juge des référés, si la mesure d'expertise devait être ordonnée, de la confier à un collège d'experts en neurochirurgie et infectiologie et de la compléter selon les termes de leur mémoire.
La requête a été régulièrement communiquée à la société MMA Iard et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Saône-et-Loire qui n'ont pas présenté d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme G, première vice-présidente, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ".
2. La prescription d'une mesure d'expertise en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande d'expertise, d'apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
3. La demande d'expertise présentée par M. F, aux conditions de sa prise en charge à l'hôpital Pierre Wertheimer à compter de l'intervention du 7 mars 2019, présente un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées. Il y a lieu, dès lors, d'y faire droit dans les conditions précisées à l'article 1er de la présente ordonnance.
4. En application des dispositions de l'article R. 621-2 du code de justice administrative, il n'est commis, en principe, qu'un seul expert, à moins que la juridiction n'estime nécessaire d'en désigner plusieurs. Au cas d'espèce, il apparaît utile de désigner un collège d'experts.
5. En revanche, il n'appartient pas au juge administratif de donner acte de déclarations, de réserves ou d'intentions. Par suite, les conclusions des parties présentées en ce sens sont rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Le docteur H D, domicilié à l'hôpital privé Les Franciscaines - 3 rue Jean Bouin à Nîmes (30032), et le docteur C A, domicilié au CHU Caremeau - Service des maladies infectieuses - Place du Pr. Robert Debré à Nîmes (30029) sont désignés en qualité d'experts avec pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de M. F et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur lui lors de sa prise en charge à l'hôpital Pierre Wertheimer à compter de l'intervention du 7 mars 2019 ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de M. F, ainsi qu'éventuellement à son examen clinique ;
2°) décrire l'état de santé de M. F et les soins et prescriptions antérieurs à son admission à l'hôpital Pierre Wertheimer, ainsi que les conditions dans lesquelles il a été pris en charge et soigné dans cet établissement ;
3°) préciser l'état actuel de M. F et se prononcer sur l'origine de cet état ; en cas de pluralité de causes, indiquer les conséquences de chacune et, le cas échéant, proposer au tribunal, un partage en termes de pourcentages ;
4°) donner son avis sur la prise en charge de M. F à l'hôpital Pierre Wertheimer, dire si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi, ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, s'ils étaient pertinents, adaptés à l'état de M. F et aux symptômes qu'il présentait, et exécutés conformément aux règles de l'art, notamment s'agissant de la prise en charge de l'infection ;
5°) donner son avis sur le point de savoir si l'état de M. F a été causé par un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale et indiquer si, compte tenu de la chronologie des événements, M. F a pu contracter cette affection iatrogène ou infection lors de son séjour à l'hôpital Pierre Wertheimer ou si elle a pour origine une cause extérieure et étrangère à l'activité de l'hôpital ; à cet effet, se faire remettre les compte rendus du CLIN, l'ensemble des protocoles d'hygiène applicables à l'acte litigieux, les résultats des enquêtes épidémiologiques effectuées, et, si nécessaire, les résultats des analyses environnementales ;
6°) préciser à quelle date ont été constatés les premiers signes d'infection ; préciser à quelle date a été porté le diagnostic et dire par quels moyens cliniques et paracliniques le diagnostic a été porté, et si un retard au diagnostic a été constaté ; dire quels sont les types de germes identifiés ;
7°) déterminer la porte d'entrée de cette infection en précisant quel acte médical ou paramédical a été rapporté comme étant à l'origine de cette infection et par qui, et dans quel établissement, il a été pratiqué ;
8°) dire si un manquement aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales peut être relevé et si l'ensemble des mesures de prévention ont été appliquées conformément aux règles de l'art ; dans la négative, analyser la nature des erreurs, manque de précautions, négligences ou autres défaillances relevées ; indiquer, le cas échéant, dans quelle mesure l'état de santé du patient l'exposait particulièrement à la survenue de l'infection ;
9°) de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des manquements dans les actes médicaux, les actes de soins ou dans l'organisation des services ont été commis lors de la prise en charge de M. F à l'hôpital Pierre Wertheimer ; le cas échéant, indiquer dans quelle mesure ces manquements ont concouru à la survenance du dommage ou ont fait perdre à M. F une chance d'éviter la survenue du dommage et, dans l'affirmative, déterminer l'ampleur de la chance perdue en distinguant le pourcentage imputable aux diverses causes établies ;
10°) donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté a un rapport avec l'état initial de M. F, ou l'évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché à l'établissement, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure ;
11°) indiquer, le cas échéant, la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, la date à laquelle il conviendra de revoir M. F ; dire si l'état de M. F est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l'affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ;
12°) déterminer, en les chiffrant précisément, les préjudices subis par M. F notamment et le cas échéant :
- les préjudices patrimoniaux, temporaires et permanents, soit les dépenses de santé et frais futurs restés ou non à sa charge, l'assistance par une tierce personne, les répercussions sur l'activité professionnelle ;
- les préjudices extrapatrimoniaux, temporaires et permanents, soit le déficit fonctionnel temporaire et permanent, total et partiel, la durée de la période d'incapacité temporaire totale ou partielle, les souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément, le préjudice sexuel, le préjudice d'établissement ;
- tous autres préjudices pouvant être constatés ;
13°) évaluer chacun de ces préjudices même en l'absence de lien de causalité, de manquement ou de faute ; distinguer, parmi ces préjudices, ceux imputables de manière directe, certaine et exclusive à son état initial et ceux imputables, dans les mêmes conditions, à l'infection contractée ou à d'autres causes ou pathologies ; dans le cas où les préjudices auraient plusieurs causes ou/et où le patient aurait perdu une chance de les éviter, indiquer la part de ces préjudices ou/et le taux de perte de chance de les éviter imputable à chacune des circonstances en présence ;
14°) distinguer dans les soins supportés par la caisse primaire d'assurance maladie ceux qui auraient incombé en tout état de cause à celle-ci en raison de l'état antérieur de M. F ou à toute autre cause, de ceux imputables à l'intervention pratiquée le 7 mars 2019 ;
15°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l'importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;
16°) tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible.
Les experts disposeront des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Ils pourront entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de leur mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : Les experts accompliront leur mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Ils ne pourront recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif. Ils recueilleront et consigneront les observations des parties sur les constatations auxquelles ils procèderont et les conclusions qu'ils envisageront d'en tirer.
Article 3 : Préalablement à toute opération, les experts prêteront serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de M. F, des Hospices civils de Lyon, de l'ONIAM, des sociétés MMA Iard et CNA Hardy et des caisses primaires d'assurance maladie de Côte-d'Or et de Saône-et-Loire.
Article 5 : Les experts déposeront leur rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l'état de leurs vacations, frais et débours.
Article 6 : Ils notifieront leur rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer dans les conditions prévues à l'article R. 621-7-3 du même code.
Article 7: Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E F, aux Hospices civils de Lyon, aux sociétés MMA Iard et CNA Hardy, aux caisses primaires d'assurance maladie de Côte-d'Or et de Saône-et-Loire, à l'ONIAM et aux experts.
Fait à Lyon, le 1er octobre 2024.
Le juge des référés,
D. G
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier