Applicant Withdraws Petition for Instruction Extension Certificate
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought an urgent order compelling the prefect to issue a certificate of instruction extension within 48 hours, along with legal costs, pursuant to Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code. The prefect opposed the request, but subsequently, the applicant formally and unconditionally withdrew the entire claim. Consequently, the judge, citing the power under Article R. 222-1 of the same code to acknowledge withdrawals, granted the dismissal of the applicant's petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Applicant Withdraws Petition for Instruction Extension Certificate: 521-3 of the Administrative Justice Code. The prefect opposed the request, but subsequently, the applicant formally and unconditionally withdrew the entire claim. Consequently, the judge, citing the power under Article R. 222-1 of the same code to acknowledge withdrawals, granted the dismissal of the applicant's petition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally grants the acknowledgment of the withdrawal of the request.
This procedural provision authorizes the judge to formally acknowledge the withdrawal of the request in the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juin 2024, M. B A, représenté par Me Prudhon, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une attestation de prolongation de l'instruction dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 2 août 2024, M. A déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; ().
2. Par un mémoire, enregistré le 2 août 2024, M. A déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à M. A du désistement de sa requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 19 août 2024.
La juge des référés,
V. VACCARO-PLANCHET
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,