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2405558 Généré par l'IA

Claimant's Request for Summary Suspension of Administrative Decisions Denied

Numéro de cause 2405558
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the summary suspension of two administrative decisions affecting her professional assignment to a hospital department, arguing that the current post, unsuited to her health and skills, created urgency due to health degradation and patient safety risks, and that the decisions were legally questionable due to issues with signatory authority, lack of or insufficient motivation, and a manifest error of assessment contrary to labor law obligations. The court rejected the request for urgent relief because none of the asserted grounds for challenging the legality of the decisions were deemed sufficiently serious, based on the initial filing, to create a genuine doubt regarding their validity.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 4121-1 du code du travail, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Claimant's Request for Summary Suspension of Administrative Decisions Denied: The court rejected the request for urgent relief because none of the asserted grounds for challenging the legality of the decisions were deemed sufficiently serious, based on the initial filing, to create a genuine doubt regarding their validity.

Mots-clés

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erreur administrative décision informelle décisions en matière médicale défaut d'urgence appréciation manifestement inexacte suspension de la prestation d'assurance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly rejected the request for suspension using the simplified procedure outlined in this article because the arguments presented did not raise a serious doubt as to the legality of the decisions.

Art. L. 521-1 du code de justice administrative

This article was cited in the applicant's request as the legal basis for the suspension sought, although the request was ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 juin 2024, Mme A B, représentée par Me Perron, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 14 décembre 2023 par laquelle elle a été affectée dans le service d'hospitalisation conventionnelle de cardiopédiatrie de l'hôpital de la Timone, dépendant de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille (AP-HM), sur un poste de jour, ensemble la décision confirmative du 29 mars 2024 du directeur général de l'AP-HM, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;

2°) de mettre à la charge de l'AP-HM une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que son affectation actuelle, qui n'est adaptée ni à son état de santé ni à ses compétences professionnelles, entraine une dégradation de son état de santé, que la situation actuelle est dangereuse pour la sécurité des patients et que sa situation financière se précarise;

- il existe plusieurs moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :

- il n'est pas établi que Mme C disposait d'une délégation régulière pour signer les actes en litige ;

- ces décisions ne sont pas motivées en droit et le sont insuffisamment en fait ;

- son affectation sur un poste qui n'est adapté ni à son état de santé ni à ses compétences professionnelles, à tout le moins en l'absence de mesures adaptées telle qu'une formation, est contraire aux dispositions de l'article L. 4121-1 du code du travail et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 29 mai 2024 sous le n° 2405303 par laquelle Mme B demande l'annulation des décisions attaquées.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Simon, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Aucun des moyens invoqués par Mme B à l'encontre des décisions dont elle demande la suspension n'est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur leur légalité. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme B selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Marseille, le 14 juin 2024.

La juge des référés,

signé

F. SIMON

La République mande et ordonne au directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,