Legislator Jurisprudence & Législation
2405557 Généré par l'IA

Property Owner v. Local Authority: Expertise for Sewage Damage

Numéro de cause 2405557
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A property owner sought an urgent court order for an expert assessment to determine the causes of severe water damage in a commercial basement due to the overflow of public sewage and rainwater networks, which the local authority had not resolved despite notification. The administrative court granted the request for expertise under Article R. 532-1 of the Code of Administrative Justice, finding the measure useful to ascertain the dysfunction of the public networks, their causes, potential solutions, and resulting damages, while rejecting the ancillary requests concerning the advance payment of expert fees and costs, as the allocation of those expenses is reserved for the presiding judge.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 532-1 du code de justice administrative, article R. 621-3 du code de justice administrative, article R. 621-9 du code de justice administrative, articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative, article R. 621-7-3 du même code; Property Owner v. Local Authority: Expertise for Sewage Damage: The administrative court granted the request for expertise under Article R. 532-1 of the Code of Administrative Justice, finding the measure useful to ascertain the dysfunction of the public networks, their causes, potential solutions, and resulting damages, while rejecting the ancillary requests concerning the advance payment of expert fees and costs, as the allocation of those expenses is reserved for the presiding judge.

Mots-clés

Généré par l'IA
calcul des dommages-intérêts enquête administrative propriété publique collectivité locale honoraires d'avocat taxes de raccordement aux canalisations

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 532-1 du code de justice administrative

This article was the substantive legal basis on which the judge granted the request for expert investigation.

articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative

These articles govern the procedures and powers applicable to the expert's mission.

article R. 621-3 du code de justice administrative

This article governs the procedure for the expert taking the oath.

article R. 621-9 du code de justice administrative

This article governs the procedure for notifying the expert's report to the parties.

article R. 621-7-3 du même code

This article provides an alternative procedure for notifying the expert's report to the parties, applicable with their agreement.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 juin 2024, la SCI Lyon Salta, représentée par Me Richard (Cabinet Racine Lyon), demande au juge des référés :

1°) d'ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, aux fins de se prononcer sur les dysfonctionnements des réseaux publics des eaux usées et pluviales, des canalisations et du collecteur principal desservant l'immeuble situé 7 rue de la République à Lyon 1er ;

2°) de lui donner acte de ce qu'elle procédera à l'avance des frais d'expertise ;

3°) de réserver les dépens.

Elle soutient que :

- elle est propriétaire de l'immeuble situé 7 rue de la République à Lyon 1er ; le local commercial situé en pied d'immeuble a été donné à bail commercial à la société Apollo, exploité sous l'enseigne Paul ;

- depuis plusieurs semaines, le laboratoire de la boulangerie, situé en sous-sol du local commercial, subit de graves dégâts des eaux, du fait des refoulements des eaux usées, par la bonde de sol, aggravés en cas de fortes pluies ; ce désordre rend le laboratoire inutilisable ;

- un curage et une inspection télévisée des réseaux au niveau de l'immeuble ont été réalisés par la Sarp Centre-Est ; ce rapport technique conclut à une probable mise en charge trop important du collecteur principal de la ville ;

- en dépit d'une alerte auprès de la métropole de Lyon, aucun curage n'a été réalisé ; les différents mesures mises en place n'ont pas non plus permis de mettre fin aux inondations, refoulements et accumulation d'eaux usées.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2024, non communiqué, la métropole de Lyon, représentée par son président en exercice, ayant pour avocat Me Deygas (Selarl Carnot Avocats), informe le juge des référés qu'elle ne s'oppose pas, sous les plus expresses réserves, à l'organisation de l'expertise sollicitée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ".

2. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.

3. La demande d'expertise présentée par la SCI Lyon Salta, aux fins de se prononcer sur les dysfonctionnements des réseaux publics des eaux usées et pluviales, des canalisations et du collecteur principal desservant l'immeuble situé 7 rue de la République à Lyon 1er présente un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu d'y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.

4. En revanche, il appartient à la seule présidente de la juridiction de désigner la ou les parties qui assumeront la charge de l'éventuelle allocation provisionnelle ou, après l'accomplissement de l'expertise, des frais et honoraires de celle-ci. Il suit de là que les conclusions de la requête relatives à l'avance des frais d'expertise et aux dépens doivent être rejetées.

ORDONNE :

Article 1er : M. B A, demeurant à C2i - 3 Chemin de Taffignon à Chaponost (69630), est désigné comme expert avec pour mission de :

1°- se rendre sur les lieux et entendre toutes les parties concernées ; prendre connaissance de tous documents utiles et établir tous plans, croquis, schémas ou photographies utiles à la compréhension des faits de la cause ;

2°- dresser un état descriptif technique et qualitatif précis des réseaux publics des eaux usées et pluviales, des canalisations et du collecteur principal desservant l'immeuble situé 7 rue de la République à Lyon 1er ; recenser tous dysfonctionnements ou désordres constatés affectant ces réseaux, en lien avec ceux indiqués dans la requête et, pour chacun d'eux, donner son avis sur la ou les causes ;

3°- si les désordres sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant d'apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d'elles, et donner son avis sur ce point ; dire notamment s'ils sont inhérents à la structure des ouvrages, à leur mode de construction, ou à leur état de vétusté ;

4°- donner son avis sur l'évolution prévisible des désordres et décrire les travaux de nature à faire cesser les désordres ; en évaluer le coût et en fixer la durée ;

5°- donner son avis sur les préjudices de toute nature causés à la SCI Lyon Salta par lesdits désordres et en évaluer le montant ; donner son avis sur les conséquences de ces désordres sur la solidité des ouvrages ;

6°- de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l'importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;

7°- tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible.

L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.

Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif. L'expert recueillera et consignera les observations des parties sur les constatations auxquelles il procèdera et les conclusions qu'il envisagera d'en tirer.

Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.

Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de la SCI Lyon Salta et de la métropole de Lyon.

Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours.

Article 6 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer dans les conditions prévues à l'article R. 621-7-3 du même code.

Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Lyon Salta, à la métropole de Lyon et à l'expert.

Fait à Lyon, le 24 juillet 2024.

La présidente du tribunal,

Juge des référés,

C. MARILLER

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Un greffier,