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2405555 Généré par l'IA

Student Permit Renewal Delay Lacks Urgency

Numéro de cause 2405555
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A regular resident student sought an urgent order compelling the prefect of police to issue her renewed student residence permit, arguing the delay was excessive, despite having received a favorable decision and an attestation allowing incidental work and Schengen area travel. The court rejected the request because the applicant did not demonstrate an urgent need to leave the Schengen area, meaning the requested measure lacked the necessary urgency required under the provision authorizing the judge to order useful measures in cases of emergency.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Student Permit Renewal Delay Lacks Urgency: The court rejected the request because the applicant did not demonstrate an urgent need to leave the Schengen area, meaning the requested measure lacked the necessary urgency required under the provision authorizing the judge to order useful measures in cases of emergency.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour défaut d'urgence autorisation de police autorisations de travail autorisation de séjour demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
This article provided the legal basis for the referral to the emergency judge, which was the subject of the ruling.
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée
This is the operative order dismissing the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the operative order dismissing the applicant's request.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article provided the legal basis for the referral to the emergency judge, which was the subject of the ruling.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 mars 2024, Mme B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer sa carte de séjour dans les meilleurs délais.

Mme A soutient que le délai pour obtenir sa carte de séjour est excessif.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

2. Mme A, ressortissante marocaine née le 7 octobre 1997, qui réside régulièrement en France pour y poursuivre ses études depuis plusieurs années, a obtenu le 30 octobre 2023 une décision favorable de renouvellement de titre de séjour et une carte de séjour portant la mention " étudiant " valable du 31 octobre 2023 au 30 octobre 2024 doit lui être délivrée. En attendant la fabrication de ce titre, Mme A s'est vu délivrer une attestation de décision favorable qui l'autorise à travailler à titre accessoire et qui lui permet le franchissement des frontières de l'espace Schengen. Or, Mme A ne soutient pas qu'elle aurait besoin de sortir de l'espace Schengen. Par suite, la mesure sollicitée ne revêt aucun caractère urgent et la requête ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 2 mai 2024.

La juge des référés,

M.-C. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.