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2405546 Généré par l'IA

Application for Residence Permit Appointment Scheduling Denied Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2405546
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order compelling the prefect to schedule an appointment for submitting a residence permit application, citing a permanent employment contract since 2022, housing, and the threat of termination due to an unresolved administrative status, despite repeated prior requests. The court rejected the request for interim relief under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because, although the applicant detailed his situation, the delay in initiating regularization efforts in 2022, following illegal presence since 2017, did not constitute the requisite urgency necessary to mandate immediate action by the prefect regarding the appointment scheduling.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 521-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Application for Residence Permit Appointment Scheduling Denied Due to Lack of Urgency: The court rejected the request for interim relief under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because, although the applicant detailed his situation, the delay in initiating regularization efforts in 2022, following illegal presence since 2017, did not constitute the requisite urgency necessary to mandate immediate action by the prefect regarding the appointment scheduling.

Mots-clés

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autorisations de séjour requête en nomination positions administratives défaut d'urgence occupation provisoire demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-3 du code de justice administrative

This article, which formed the basis of the requested measure, was cited when the court rejected the application for interim relief.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited regarding the costs requested by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 juin 2024, M. B A, représenté par Me Bey, demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il justifie de l'existence d'une situation d'urgence dès lors qu'il bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 1er février 2022, dispose d'un logement et a participé à des ateliers de sensibilisation à la langue française mais son employeur menace de le licencier ; il a saisi le préfet d'une demande de rendez-vous le 22 janvier 2024 et a relancé les services préfectoraux, en vain, à de multiples reprises depuis ;

- la mesure sollicitée est utile et ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

2. Pour soutenir qu'il y a urgence à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Rhône de lui communiquer une date de rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour, M. A fait valoir sa situation personnelle et expose qu'il a vainement sollicité à diverses reprises les services préfectoraux en vue de l'obtention d'un tel rendez-vous. Toutefois, il ressort des écritures du requérant que celui-ci n'a engagé les démarches en vue de régulariser sa situation administrative qu'en 2022, avant de déposer une demande de rendez-vous le 22 janvier 2024, alors qu'il se maintient irrégulièrement sur le territoire national depuis 2017. Dans ces conditions, les circonstances dont il est fait état ne suffisent pas pour considérer que l'absence de fixation de rendez-vous qu'il conteste place à ce jour M. A dans une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 19 juillet 2024.

La juge des référés,

V. VACCARO-PLANCHET

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,

N°2405546