Regional Education Authority v. Parent of Child Requiring Disability Support Assistant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested an emergency order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the regional education authority to assign a disability support assistant (AESH) to their child, asserting urgency due to partial implementation of an approved 32-hour weekly aid package. The court denied the request because the litigant failed to establish that the administration was formally notified of the decision granting the aid or that the current partial implementation exposed the child to an ascertained risk that would satisfy the stringent urgency requirement necessary for granting provisional relief under Article L. 521-3.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C est rejetée; Regional Education Authority v. Parent of Child Requiring Disability Support Assistant: 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the regional education authority to assign a disability support assistant (AESH) to their child, asserting urgency due to partial implementation of an approved 32-hour weekly aid package. The court denied the request because the litigant failed to establish that the administration was formally notified of the decision granting the aid or that the current partial implementation exposed the child to an ascertained risk that would satisfy the stringent urgency requirement necessary for granting provisional relief under Article L. 521-3.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order that dismisses the main request.
This article formed the jurisdictional basis for the request for summary relief and for the decision to reject the request because the required urgency was not established.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2024, Mme A C doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Nice d'attribuer à son enfant, D B, un accompagnant d'élève en situation de handicap.
Elle soutient que l'attribution au profit de sa fille d'un accompagnant d'élève en situation de handicap est urgente afin de l'aider dans sa scolarité.
La requête a été communiqué à la rectrice de l'académie de Nice qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente a désigné M. Pascal, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. Mme A C doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Nice d'attribuer à son enfant, D B, un accompagnant d'élève en situation de handicap (ci-après, " AESH ").
3. Il résulte de l'instruction que par une décision du 28 juin 2024, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Maison départementale de l'autonomie des Alpes-Maritimes a attribué à la jeune D B, scolarisée en CE1 à l'école primaire François Jacob de Mouans-Sartoux, une aide humaine individuelle aux élèves handicapés valable jusqu'au 31 juillet 2026 à raison de trente-deux heures par semaine. Si la requérante soutient qu'à la date d'introduction de leur requête, l'aide humaine susmentionnée n'a été que partiellement mise en place (douze heures hebdomadaires), situation qu'elle qualifie de " très problématique ", d'une part elle n'établit pas que l'administration a été informée de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ni qu'elle lui aurait demandé de mettre en place l'accompagnement accordé par cette commission, et d'autre part elle n'établit pas davantage que la carence des services de l'administration de l'éducation nationale, à la supposer caractérisée, exposerait son enfant à un risque avéré pour la poursuite de sa scolarité. Dans ces circonstances, la situation d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Il y a dès lors lieu de rejeter les conclusions susmentionnées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et à la ministre de l'éducation nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Nice.
Fait à Nice, le 14 novembre 2024
Le juge des référés,
signé
F. Pascal
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière