Provisional Legal Aid Granted, Suspension of Administrative Decision Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought provisional legal aid and the urgent suspension of an administrative decision from January 11, 2024, which terminated their material reception conditions, citing several grounds including lack of motivation, failure to examine the situation, and procedural irregularities, arguing these created serious doubt regarding the decision's legality and satisfied the urgency criterion. The court granted the request for provisional legal aid due to the urgent nature of the proceedings but rejected the remaining claims for suspension and injunction, determining that none of the arguments presented at that stage of the instruction were sufficient to raise a serious doubt as to the legality of the challenged administrative act.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Provisional Legal Aid Granted, Suspension of Administrative Decision Denied: The court granted the request for provisional legal aid due to the urgent nature of the proceedings but rejected the remaining claims for suspension and injunction, determining that none of the arguments presented at that stage of the instruction were sufficient to raise a serious doubt as to the legality of the challenged administrative act.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the provisional admission to legal aid, based on the reasoning in point 1.
This provision was used to justify the provisional admission to legal aid ordered in Article 1.
This provision provides the legal basis for the request for suspension, which was ultimately rejected in Article 2 (rejet pour le surplus).
This article explicitly rejects the remaining requests in the suit.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mars 2024, M. A B, représenté par Me Gagey, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 11 janvier 2024 de l'Office français de l'immigration et de l'intégration portant cessation des conditions matérielles d'accueil, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de le rétablir provisoirement dans les conditions matérielles d'accueil dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui sera versée à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite ;
- en ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle a été édictée sans prise en compte de sa vulnérabilité ;
- elle n'a pas été précédée d'une information suffisante en méconnaissance des dispositions de l'article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en méconnaissance des dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire enregistré le 14 mars 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition de l'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de sa décision.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2405539 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Mme Giraudon, présidente, a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.
Au cours de l'audience publique du 15 mars 2024, tenue en présence de M. Fadel, greffier, Mme Giraudon a donné lecture de son rapport.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête en référé de B, il y a lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. En l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée et d'injonction doivent être rejetées, ainsi que celles relatives aux frais de l'instance.
O R D O N N E
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête deM. B est rejetée pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Gagey.
Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle.
Fait à Paris, le 15 mars 2024
La juge des référés,
M.-C. GIRAUDON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2405541