Appeal against Asylum Refusal and Expulsion Order Dismissed for Untimeliness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged an administrative order refusing to renew their asylum seeker certificate, issuing an obligation to leave French territory, setting a country of return, and imposing a three-year re-entry ban. The applicant raised several grounds, including lack of competence, insufficient reasoning, failure to examine their situation, and violations of asylum law and European human rights conventions. The court dismissed the application as inadmissible because it was filed on July 2, 2024, long after the applicant was notified of the contested order on June 20, 2024, thereby missing the applicable statutory deadline for challenging an obligation to leave procedure without a voluntary departure period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 611-7 du code de justice administrative, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 2, Article 1er; Appeal against Asylum Refusal and Expulsion Order Dismissed for Untimeliness: The applicant raised several grounds, including lack of competence, insufficient reasoning, failure to examine their situation, and violations of asylum law and European human rights conventions. The court dismissed the application as inadmissible because it was filed on July 2, 2024, long after the applicant was notified of the contested order on June 20, 2024, thereby missing the applicable statutory deadline for challenging an obligation to leave procedure without a voluntary departure period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the notification of the judgment to the parties.
This article dismisses the applicant's request.
This article concerns the rejection of the applicant's request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2024, M. C B demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 juin 2024 par lequel la préfète de l'Essonne a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de l'admettre au séjour ou de réexaminer sa situation et de lui remettre une attestation de demande d'asile dans l'attente du réexamen de sa demande d'asile ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d'un défaut de motivation ;
- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ;
- il méconnaît les dispositions des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet, la préfète de l'Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Connin, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 août 2024 :
- le rapport de M. Connin, qui a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la tardiveté de la requête ;
- les observations de Me Secci, avocate désignée d'office représentant M. B, présent, assisté de Mme A, interprète en langue turque, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens, et ajoute que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est entachée d'une erreur d'appréciation ;
- la préfète de l'Essonne n'étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant turc né le 4 juin 1977, déclare être entré en France le 28 mai 2018 muni d'un visa de court séjour. Il a déposé le 23 juillet 2020 une demande d'asile qui a été rejetée le 21 juillet 2021 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 21 décembre 2021. Il a présenté le 20 avril 2022 une demande de réexamen de sa demande d'asile qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité prise par l'OFPRA le 31 mai 2022, décision confirmée par la CNDA le 30 août 2022. Il a présenté le 25 novembre 2022 une deuxième demande de réexamen de sa demande d'asile qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité prise par l'OFPRA le 5 décembre 2022, décision confirmée par la CNDA le 31 août 2023. Par un arrêté du 18 juin 2024, dont M. B demande l'annulation, la préfète de l'Essonne a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au présent litige : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. " Le premier alinéa de l'article L. 614-6 du même code, dans sa version applicable au présent litige, prévoit que : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. "
3. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'avis de réception produit en défense, que M. B a reçu le 20 juin 2024 notification de l'arrêté attaqué du 18 juin 2024 et que cette notification mentionnait les délais et les voies de recours ouverts à l'encontre de cet arrêté. La requête de M. B n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 2 juillet 2024. Ainsi, elle a été présentée tardivement et n'est, par suite, pas recevable.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète de l'Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 septembre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
N. Connin
Le greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 1901371