Legislator Jurisprudence & Législation
2405538 Généré par l'IA

Challenge to Expulsion Order for Domestic Violence Suspect Rejected

Numéro de cause 2405538
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request to annul an order to leave French territory and a two-year entry ban, issued against an individual detained in a retention center following an arrest for domestic violence, was rejected by the Administrative Tribunal of Montreuil because the challenged decision was sufficiently motivated, citing the applicant's irregular entry, marital status, lack of dependents, and prior removal order, and the court found no proof that the prefect failed to conduct a specific examination of the applicant's situation, despite the applicant's unsubstantiated claim of difficulty securing an appointment to apply for residency.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Challenge to Expulsion Order for Domestic Violence Suspect Rejected: En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise notamment l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne également différents éléments de la situation personnelle et familiale de M. B. Elle précise notamment que l'intéressé a été interpellé le 13 mars 2024 pour des faits de violences volontaires sur conjoint, qu'il est entré sur le territoire fin d'année 2019 irrégulièrement, qu'il est célibataire, sans charge de famille et qu'il a déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement prise par un arrêté préfectoral du 30 septembre 2021. La décision portant obligation de quitter le territoire français est donc suffisamment motivée.

Mots-clés

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interdiction d'entrée éloignement rupture de ban violence domestique antécédents recours contre des décisions administratives

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Although the applicant requested costs under this article, the final order (Article 1er) only rejects the claim, and Article 2 only concerns notification; no costs were explicitly awarded or denied under this article in the dispositive section.
article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
La présidente du tribunal a désigné Mme Lamlih en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise notamment l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne également différents éléments de la situation personnelle et familiale de M.
Article 1er
This article states the final decision to reject the application.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article states the final decision to reject the application.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although the applicant requested costs under this article, the final order (Article 1er) only rejects the claim, and Article 2 only concerns notification; no costs were explicitly awarded or denied under this article in the dispositive section.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2403733 du 18 avril 2024, enregistrée le 24 avril 2024, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête, enregistrée le 15 mars 2024, présentée par M. A B.

Par cette requête, M. B, retenu au centre de rétention n° 3 de Mesnil-Amelot, représenté par Me TG Mafoua-Badinga, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 13 mars 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction du retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle. Il a éprouvé des difficultés à obtenir un rendez-vous pour introduire une demande de titre de séjour alors que les éléments en sa possession lui permettaient de régulariser sa situation.

Par des mémoires en défense enregistré le 18 avril 2024 et le 3 mai 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Lamlih en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lamlih, rapporteure,

- les observations de M. B.

Le préfet du Val-d'Oise n'était ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant ivoirien né le 26 juin 1982, a fait l'objet d'un arrêté du 13 mars 2024 dont il demande l'annulation, par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, M. B a été placé en rétention administrative.

3. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise notamment l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne également différents éléments de la situation personnelle et familiale de M. B. Elle précise notamment que l'intéressé a été interpellé le 13 mars 2024 pour des faits de violences volontaires sur conjoint, qu'il est entré sur le territoire fin d'année 2019 irrégulièrement, qu'il est célibataire, sans charge de famille et qu'il a déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement prise par un arrêté préfectoral du 30 septembre 2021. La décision portant obligation de quitter le territoire français est donc suffisamment motivée.

2. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant avant de prendre la décision attaquée. Si le requérant soutient qu'il a éprouvé des difficultés à obtenir un rendez-vous pour introduire une demande de titre de séjour alors que les éléments en sa possession lui permettaient de régulariser sa situation, il ne l'établit, en tout état de cause, pas.

3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toute ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me TG Mafoua-Badinga et au préfet du Val-d'Oise

Jugement rendu en audience publique, le 3 mai 2024.

La magistrate désignée,

D. Lamlih La greffière,

C. Goossens

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.