Cancellation of Administrative Residence Order Following Annulment of Underlying Transfer Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, subject to a transfer order to Spain for asylum processing, challenged a subsequent 45-day administrative residence order, arguing the basis for the order—the prospect of reasonable execution of the transfer—was nullified because a judgment on April 16, 2024, had already annulled the transfer order itself. The court found this subsequent annulment rendered the continuation of the residence order unwarranted under the relevant law, as the prospect of removal was no longer reasonably established, leading to the cancellation of the residence order and an award of costs to the applicant's counsel.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 751-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Cancellation of Administrative Residence Order Following Annulment of Underlying Transfer Order: The court found this subsequent annulment rendered the continuation of the residence order unwarranted under the relevant law, as the prospect of removal was no longer reasonably established, leading to the cancellation of the residence order and an award of costs to the applicant's counsel.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court found that the applicant was entitled to the annulment of the residency order because the premise for its continuation (a reasonable prospect of transfer) was no longer met, as per this article.
Cited in the final order for ordering the State to pay a sum to the lawyer for costs.
Cited in the reasoning for admitting the applicant provisionally to legal aid, and its application is confirmed in Article 1 of the dispositive.
The dispositive article ordering the provisional admission of the applicant to legal aid.
The dispositive article ordering the annulment of the prefectural order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2024, Mme B A, représentée par Me Blin, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 3 avril 2024 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire l'a assignée à résidence dans le département du Maine-et-Loire pour une durée de 45 jours ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros HT à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et en violation de son droit à être entendu ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 751-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le risque d'absence d'exécution d'une décision de transfert ne faisant pas partie des motifs pouvant légalement fonder une assignation à résidence ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il n'est pas justifié que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; elle n'est ni nécessaire, ni adaptée, ni proportionnée à sa situation ; le préfet ne justifie pas d'une perspective raisonnable d'éloignement dans un délai de 45 jours.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Martel, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Martel,
- et les observations de Me Blin, représentant Mme A.
La clôture de l'instruction a été reportée au 16 avril 2024 à 17 heures.
Une pièce communiquée pour Mme A a été enregistrée le 16 avril à 11 heures 52.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante ivoirienne née le 1er juillet 1980, déclare être entrée irrégulièrement en France le 30 novembre 2023. Elle a sollicité l'asile auprès des services de la préfecture de l'Essonne le 9 janvier 2024. La consultation du fichier Eurodac ayant révélé que Mme A avait irrégulièrement franchi la frontière espagnole dans la période précédant les 12 mois du dépôt de sa demande d'asile et les autorités espagnoles ayant accepté de la prendre en charge, par un arrêté du 7 mars 2024, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de transférer Mme A aux autorités espagnoles. Par un arrêté du 3 avril 2024, le préfet de Maine-et-Loire a assigné Mme A à résidence dans le département de Maine-et-Loire pour une durée de 45 jours. Par sa requête, Mme A sollicite l'annulation cette décision.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Et aux termes du second alinéa de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau () ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
3. Il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile.
Lorsqu'un Etat requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l'étranger, il est immédiatement mis fin à l'assignation à résidence édictée en application du présent article, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet Etat dans les plus brefs délais ou si un autre Etat peut être requis. / En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. /L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article ou placé en rétention administrative, n'a pas déféré à la décision de transfert dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire peut être à nouveau assigné à résidence en application du présent article. "
5. Il ressort des pièces du dossier que par un jugement du 16 avril 2024, la magistrate désignée du tribunal a annulé l'arrêté du 7 mars 2024 portant transfert de Mme A aux autorités espagnoles. Par suite, Mme A est fondée à soutenir qu'il n'est pas établi que son éloignement constitue une perspective raisonnable au sens de l'article L. 751-2 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et a sollicité, pour ce motif, l'annulation de l'arrêté du 3 avril 2024.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 3 avril 2024 par lequel le préfet l'a assignée à résidence.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à Me Blin, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er: Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2: L'arrêté du 3 avril 2024 du préfet de Maine-et-Loire est annulé.
Article 3 : L'Etat versera à Me Blin, avocate de Mme A, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous reserve que Me Blin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Blin et au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2024.
La magistrate désignée,
C. MARTELLa greffière
J. DIONIS
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,