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2405528 Généré par l'IA

Applicant Seeks Order Compelling Receipt Issuance Following Implicit Rejection of Residence Permit Application

Numéro de cause 2405528
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual, having applied for a residence permit on January 2, 2024, sought an urgent order compelling the prefect to issue a receipt for the application, arguing that its absence prevented him from working; however, the administrative judge rejected the request because, under relevant law, the prefect's silence for four months following the application date resulted in an implicit rejection decision as of May 2, 2024, and the judge under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code cannot issue an order that would impede the execution of an existing administrative decision, such as this implicit rejection, unless to prevent grave peril.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Applicant Seeks Order Compelling Receipt Issuance Following Implicit Rejection of Residence Permit Application: 521-3 of the Administrative Justice Code cannot issue an order that would impede the execution of an existing administrative decision, such as this implicit rejection, unless to prevent grave peril.

Mots-clés

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autorisations de séjour acte de candidature demande d'asile tardive mesure d'éloignement en droit des étrangers qualité pour recourir contre permis mise au statut provisoire

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning for rejecting the costs claim included in the final order.
article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ".
article L. 521-1 du code de justice administrative
B, s'il s'y croit fondé, de demander la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour en formant devant le juge des référés un recours sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, que la requête de M.
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This is the dispositive order dismissing the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the dispositive order dismissing the applicant's request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning for rejecting the costs claim included in the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 mai 2024, M. A B, représenté par Me Zaïri, demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre au préfet du Nord, en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de le convoquer en vue de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ile soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'absence de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour dans l'attente de l'examen de sa demande de titre lui interdit d'exercer une activité professionnelle ;

- la mesure présente un caractère d'utilité, en ce qu'il bénéficie d'un droit à la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour ;

- la mesure ne fera obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référés régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celles refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

2. M. B, ressortissant marocain né le 22 mai 1985, est entré en France au cours du mois d'octobre 2023 avec son épouse de nationalité espagnole, sous couvert d'un titre de séjour espagnol en cours de validité. Il a formé le 2 janvier 2024 une demande de titre de séjour auprès du préfet du Nord. M. B demande au juge des référés d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de demande de ce titre de séjour.

3. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". Il résulte de ces dispositions que le silence gardé pendant quatre mois sur une demande de délivrance de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet.

4. Ainsi qu'il a été dit, la demande de M. B tendant à la délivrance d'un titre de séjour a été présentée le 2 janvier 2024. Le silence gardé par le préfet du Nord au terme du délai de quatre mois à compter de cette date, soit le 2 mai 2024, a ainsi eu pour effet de faire naître une décision implicite de rejet de cette demande. Il ne résulte pas de l'instruction, en outre, que ce dossier aurait fait l'objet d'un refus d'enregistrement au motif de son caractère incomplet. Dans ces conditions, le juge des référés ne saurait faire droit aux conclusions de M. B tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de titre de séjour sans faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite de rejet.

5. Il résulte de ce qui précède, sans préjudice de la possibilité pour M. B, s'il s'y croit fondé, de demander la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour en formant devant le juge des référés un recours sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée, y compris sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie sera adressée, pour information, au préfet du Nord.

Fait à Lille, le 20 juin 2024.

Le juge des référés,

Signé,

Y. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,