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2405522 Généré par l'IA

Housing Allocation Dispute and Eviction Threat Appeal Dismissed

Numéro de cause 2405522
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision by the local mediation commission that rejected her request for priority and urgent allocation of social housing, further arguing that she faced imminent eviction by the father whose home she shared with her minor son. The court dismissed the appeal, reasoning that the commission's rejection was not flawed because the litigant's application for social housing was recent (filed only one month before the initial amiable appeal), the housing she occupied with her family did not constitute overcrowding based on applicable surface area standards, and the alleged threat of eviction by her father was unsupported by sufficient proof to meet the criteria for urgency under relevant housing codes.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 732-1 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 411-14-1 du code de la construction et de l'habitation, Article R 822-25 du code de la construction et de l'habitation; Housing Allocation Dispute and Eviction Threat Appeal Dismissed: The court dismissed the appeal, reasoning that the commission's rejection was not flawed because the litigant's application for social housing was recent (filed only one month before the initial amiable appeal), the housing she occupied with her family did not constitute overcrowding based on applicable surface area standards, and the alleged threat of eviction by her father was unsupported by sufficient proof to meet the criteria for urgency under relevant housing codes.

Mots-clés

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attribution du logement de famille procédure d'expulsion logement social contestation civile révocation de l'autorisation d'établissement menace imminente

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the application, which is the final disposition of the case.

Article R. 411-14-1 du code de la construction et de l'habitation

This provision was cited in the reasoning to reject the appellant's claim regarding the threat of eviction, and although cited in the reasoning (thirdly), it was the basis for the conclusion leading to the final order (rejection of the claim).

Article R 822-25 du code de la construction et de l'habitation

This provision was cited in the reasoning to assess the living conditions and reject the claim regarding overcrowding, which contributed to the final rejection order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 septembre 2024, Mme A... C... demande au tribunal d’annuler la décision du 24 septembre 2024 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable des Alpes-Maritimes a rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission sur son recours gracieux présenté le 7 octobre 2024.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle est menacée d’expulsion par son père, chez qui elle est hébergée avec son fils mineur.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes, conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 2 juin 2014 qui fixe, en application des dispositions de l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation, à 45 mois le délai à partir duquel les personnes qui ont déposé une demande de logement resté sans réponse peuvent saisir la commission de médiation ;

- le code de la construction et de l’habitat ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Sandjo, conseillère, comme juge statuant seule en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l’article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

- le rapport de Mme Sandjo, magistrate désignée,

- et les observations de Mme B..., représentant le préfet des Alpes-Maritimes.

La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Le 27 juin 2024, Mme C... a saisi la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes d’un recours amiable en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 24 septembre 2024, la commission de médiation a rejeté sa demande. Mme C... a introduit un recours gracieux le 7 octobre 2024, resté sans réponse. Mme C... doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision du 24 septembre 2024, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de médiation sur son recours gracieux.

Sur le cadre juridique applicable :

Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. (…). Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu’elle reconnait prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement (…). Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée (…) ».

Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; / -être dépourvues de logement (…) / - être logées dans des locaux impropres à l’habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. (…) ; / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ».

Par ailleurs, en application des dispositions de l’article R. 822-25 du même code, le logement doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus.

Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation. La commission de médiation dispose du pouvoir de procéder, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à un examen global de la situation du demandeur, sans être limitée par le motif invoqué dans la demande, afin de vérifier s’il se trouve dans l’une des situations envisagées à l’article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence. En conséquence, le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu’à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur un autre fondement que celui qu’il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l’excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu’il n’avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu’à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l’une des situations lui permettant d’être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la demande de logement social de Mme C... n’a été enregistrée que le 20 mai 2024, soit un mois avant l’introduction de son recours amiable auprès de la commission de médiation dont la saisine constitue une voie ultime d’accès au logement social. Par suite, la décision du 24 septembre 2024 de la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes, qui relève le caractère récent des démarches de la requérante, n’est entachée d’aucune erreur de fait ou de droit.

En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme C... est hébergée, avec son enfant mineur ainsi que ses trois autres frère et sœurs, chez ses parents, dans un logement de type T5 d’une superficie habitable de 84 m², soit une superficie supérieure à celle de 61 m² qui est mentionnée à l’article R 822-25 du code de la construction et de l’habitation pour un logement occupé par sept personnes. Par suite, en considérant que le logement n’était pas en situation de suroccupation, la commission de médiation des Alpes-Maritimes n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.

En troisième et dernier lieu, l’allégation de Mme C... selon laquelle elle ferait l’objet d’une menace d’expulsion de la part de son père n’est assorti d’aucun élément probant de nature à caractériser une menace d’expulsion effective au sens des dispositions de l’article R. 411-14-1 du code de la construction et de l’habitation. Par suite, le moyen doit être écarté.

Il résulte de ce qui précède que Mme C... n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions de la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... C... et à la ministre chargée du logement.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.

La magistrate désignée,

Signé

G. SANDJOLa greffière,

signé

E. SHEHU

La République mande et ordonne à la ministre du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière.