Suspension of Home-Schooling Rejection Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals sought an urgent suspension of administrative decisions from May 28, 2024, which rejected their requests for home-schooling for their children for the 2024-2025 school year, arguing serious doubt about the legality of the rejections, citing, among other things, their family's itinerant lifestyle which they believe is a legal basis for such instruction, and violations of international human rights conventions. The court rejected the request for suspension because, based on the current state of the proceedings, none of the arguments presented created a serious doubt regarding the legality of the challenged decisions, thus negating the necessity to rule on the alleged urgency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C et M. A est rejetée; Suspension of Home-Schooling Rejection Denied: The court rejected the request for suspension because, based on the current state of the proceedings, none of the arguments presented created a serious doubt regarding the legality of the challenged decisions, thus negating the necessity to rule on the alleged urgency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order dismissing the applicants' request.
This article establishes the legal basis under which the court considered ordering the suspension of the administrative decision, even though the request was ultimately rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2024, Mme C et M. A demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des décisions du 28 mai 2024 par lesquelles la commission de l'académie de Grenoble instituée par application de l'article D. 131-11-10 du code de l'éducation a rejeté les recours administratifs préalables obligatoires qu'ils ont formés contre les décisions du 23 avril 2024 par lesquelles le directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Isère, a rejeté leurs demandes tendant à l'instruction à domicile de leurs enfants B et D au cours de l'année scolaire 2024-2025 ;
2°) d'enjoindre à titre principal au recteur d'académie de leur accorder le bénéfice de l'instruction en famille ; à titre subsidiaire de réexaminer leur situation.
Ils soutiennent que
- il y a urgence à suspendre les décisions contestées dont l'exécution conduirait à modifier le cursus actuel des enfants ;
- il y a un doute sérieux sur la légalité des décisions en litige qui sont justifiées par l'itinérance de la famille, situation prévue par le 3° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation, méconnaissent l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, méconnaissent la liberté de circulation.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 août 2024, la rectrice de l'académie de Grenoble conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens n'est sérieux.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 24 juillet 2024 sous le numéro 2405521 par laquelle Mme C et M. A demandent l'annulation des décisions attaquées.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Fourcade, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Palmer, greffier d'audience, Mme Fourcade a lu son rapport et entendu les observations de Mme C et celles de Mme E représentant la rectrice de l'académie de Grenoble.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions du 28 mai 2024. Dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une situation d'urgence, les conclusions tendant à la suspension de leur exécution doivent être rejetées.
3. La présente ordonnance, qui rejette les conclusions aux fins de suspension présentées par les requérants, n'appelle, par elle-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par les requérants doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C et M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C G et M. A F, et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie sera adressée à la rectrice de l'académie de Grenoble.
Fait à Grenoble, le 7 août 2024.
La juge des référés,
F. Fourcade
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°240552